Publié le 3 juin 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. Clément, Mme De Temmerman, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, Mme Wonner.
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2025 ».
L’article L. 542-10-20 du code de l’environnement stipule que « Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l'article L. 541-10. »
L’introduction d’objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation spécifiques aux biens comportant des éléments numériques dans les cahiers des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés impose des exigences particulières en direction de ces acteurs.
Néanmoins, une entrée en vigueur en 2028 retarderait les impacts positifs de la présente réforme, car elle serait sans effet sur le rythme actuel de renouvellement des terminaux qui est insoutenable, et contribue fortement à l’empreinte environnementale du numérique.
C’est pourquoi cet amendement propose d’avancer la date d’entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2025, dans la mesure où un délai d’environ 3 ans semble être suffisant pour permettre à la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques de s'organiser à partir du cahier des charges.
Cet amendement a été travaillé avec The Shift Project.
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