Publié le 4 juin 2021 par : Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, Mme Wonner.
Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales et les particuliers. »
Par cet amendement, il est proposé de réintroduire une disposition initialement introduite par l’Assemblée nationale, et finalement abandonnée par la commission spéciale en nouvelle lecture.
Cette disposition est pourtant importante car elle rappelle l’interdiction formelle d’importation de gamètes, sous quelque forme que ce soit, pour les entreprises commerciales, ainsi que pour les particuliers.
Cette interdiction est déjà posée par l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique puisque les décisions d'importation ou d'exportation de gamètes sont soumises à une autorisation de l'Agence de la biomédecine et ne peuvent être accordées qu'à un établissement de santé, organisme ou laboratoire autorisé à exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation.
Néanmoins, il nous parait nécessaire de réaffirmer cette interdiction à cet endroit du texte, qui traite de l’autoconservation des gamètes, en précisant particulièrement l’interdiction à l’égard des entreprises commerciales et des particuliers.
En effet, des entreprises privées basées à l’étranger, spécialisées dans la vente de gamètes, développent leur activité en France en contravention avec tous les fondamentaux de notre droit bioéthique (anonymat, gratuité…). Ces entreprises s’adressent tant à des entreprises basées sur notre territoire qu’à des particuliers.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.