Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 4 (Rejeté)

Publié le 4 juin 2021 par : Mme Genevard, M. Door, M. Cattin, M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel, Mme Valentin.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 16‑4 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite toute intervention ayant pour but ou conséquence de concevoir un enfant qui ne serait pas issu de gamètes provenant d’un homme et d’une femme. » »

Exposé sommaire :

Le développement des recherches sur les cellules souches pluripotentes induites (IPS) fait courir le risque de la fabrication de gamètes ou d’embryons artificiels. Une étude publiée le 11 juin 2020 dans la prestigieuse revue Nature démontre désormais que la fabrication de « gastruloïdes humains », des embryons synthétiques ou artificiels conçus à partir de cellules IPS est possible (Moris, N., Anlas, K., van den Brink, S.C. et al. An in vitro model of early anteroposterior organization during human development.Nature 582, 410 – 415 (2020).
De telles perspectives conduisent à remettre en cause, profondément, la nature de l’espèce humaine. En effet, elles ouvriraient la voie à l’autoreproduction ou à la fabrication d’enfants sans gamètes. Le principe de protection de l’intégrité de l’espèce humaine posé à l’article 16‑4, alinéa 1er du Code civil et la nécessité de conserver à l’espèce humaine le caractère sexué de sa reproduction imposent d’interdire ce type de pratique en insérant un nouvel alinéa à ses dispositions.

L’ajout d’un nouvel alinéa à l’article 16‑4 affirmant l’interdiction de concevoir un enfant qui ne serait pas issu de gamètes provenant d’un homme et d’une femme permettra de renforcer le principe de protection de l’intégrité de l’espèce humaine et de conserver à l’espèce humaine le caractère sexué de sa reproduction.

Pour mémoire rédaction actuelle :

« Article 16‑4 du Code civil :

Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine.

Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite.

Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne. »

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