Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 472 (Rejeté)

Publié le 4 juin 2021 par : Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Wonner.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 47 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où l’acte d’état civil établi est conforme au premier alinéa est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière.
« Ce jugement est rendu exécutoire sur le territoire français à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre chargé des affaires étrangères ou dans les conditions prévues à l’article 509 du code de procédure civile.
« Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 211‑13 du code de l’organisation judiciaire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article introduit par le Sénat puis modifié par l’Assemblée nationale, tout en conservant l’esprit de l’article 47 du code civil tel qu’il existe dans notre droit positif. En effet les deux rédactions adoptées vont à l’encontre de la jurisprudence et placent les enfants dans une insécurité juridique en raison d’une transcription rendue plus difficile de leur acte de naissance établi à l’étranger en dehors de toute fraude documentaire.

Reprenant les dispositions d’un amendement d’un des rapporteurs, qui avait été adopté en 1re lecture, puis rejeté, l’amendement aujourd’hui proposé vise à garantir la transcription des actes de naissance étrangers d’enfants français sans discrimination à raison de leur mode de conception. Il consacre également et étend, par voie législative, la jurisprudence désormais constante du tribunal de grande instance de Paris qui considère que les jugements étrangers par lesquels la filiation d’un enfant né par GPA a été légalement établie doivent être appréhendés comme une filiation adoptive.

Par cet amendement, il s’agit de permettre aux enfants nés par GPA et à leurs parents de voir la reconnaissance, en droit français, d’une filiation légalement établie au regard de l’article 47 du code civil.

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