Publié le 24 juin 2021 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Molac, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, M. Simian, Mme Wonner.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’opposent pas, au seul motif de la poursuite de cet objet social, aux associations visant la défense et la promotion de la diversité linguistique, patrimoniale et culturelle de la France. »
Le présent article soumet l’octroi de toute subvention à une association par son adhésion à un contrat d’engagement républicain à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine ainsi qu’à un engagement à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et à respecter l’ordre public et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution.
L’éventuelle interprétation par le juge administratif n’est pas sans interrogation quand il s’agira des associations de défense et de promotion des langues régionales, des coutumes ou spécificités locales.
La lutte contre le séparatisme religieux et la réaffirmation de principes essentiels ne peuvent se faire au détriment de la préservation de la diversité culturelle des territoires ou encore à l’affirmation politique ou linguistiques diverses. Une interprétation restrictive du juge administratif ne saurait empêcher l’action d’association œuvrant dans ce but.
Le présent amendement vise donc à préciser clairement dans la loi que les dispositions de cet article ne s’opposent pas aux associations dont l’objet social vise la défense et la promotion de la diversité linguistique, patrimoniale et culturelle de la France afin d’éviter qu’elles ne puissent se voir refuser l’octroi d’une subvention au seul motif de cet objet social.
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