Publié le 24 juin 2021 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
L’article 44 précise dans la loi du 9 décembre 1905 que le préfet pourra prononcer la fermeture administrative temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent ou tendent à justifier la haine ou la violence envers les personnes. Il prévoit en outre que les locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée peuvent faire également l'objet d'une mesure de fermeture s'il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés pour faire échec à l'exécution de cette mesure.
Le champ d’application du dispositif est à la fois large, flou et dépasse largement l'objectif de prévention et de lutte contre le terrorisme.
Alors que l'administration dispose déjà du pouvoir de dissoudre toute association incitant à la commission d'actes de terrorisme ou de fermer tout lieu constituant une menace pour l'ordre ou la sécurité publique, l’utilité du dispositif apparaît douteux.
Son opportunité pose d’autant plus question que la mesure de fermeture des lieux de culte n’a été utilisée qu’une seule fois en 2019 et une seule fois en 2020.
Les auteurs de cet amendement, déjà opposés à la fermeture administrative des lieux de culte dans le cadre de la loi SILT, refusent la transcription de ce dispositif dans la loi du 9 décembre 1905 et demandent en cohérence la suppression de l'article 44.
Ils rappellent que la Défenseure des droits, dans son avis n°21-07 du 18 mai 2021, s’interroge sur la proportionnalité et la nécessité d’une telle mesure prise concomitamment à la fermeture du lieu de culte, s’il « existe des raisons sérieuses de penser [que les lieux connexes] seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure ».
Dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 (Loi pour la sécurité intérieure), le Conseil constitutionnel a jugé que les mesures de police administrative susceptibles d’affecter l’exercice des libertés constitutionnellement garanties doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public. Ainsi, une mesure dictée par un objectif de sauvegarde de l’ordre public, en l’occurrence la prévention du terrorisme, peut être justifiée à condition d’être nécessaire, adaptée et proportionnée.
Envisager la fermeture de lieux dépendant du lieu de culte concomitamment à la mesure de fermeture du lieu de culte revient à sanctionner des faits ou comportement hypothétiques ne pouvant reposer sur des éléments matériels (l’utilisation de lieux dépendant du lieu de culte pour faire échec à l’exécution de la mesure de fermeture du lieu de culte), ce qui est contraire au principe de légalité.
Les auteurs de cet amendement rappellent enfin qu'un tel dispositif existe déjà depuis la loi SILT de 2017 et il est inscrit au livre II du code de la sécurité intérieure. Ce dispositif est pérennisé et étendu aux locaux dépendant du lieu de culte dans le projet de loi - en cours d'examen au Parlement- relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. Dès lors, l’introduction de ces nouvelles dispositions dans la loi du 9 décembre 1905 interroge et mériterait d’être justifiée.
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