État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 262 (Rejeté)

Publié le 22 janvier 2018 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Lurton, Mme Poletti, M. Brun, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Dive, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Cherpion.

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I. – Le livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les titres III et IV sont abrogés ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 451‑2 est supprimé ;

3° Les articles L. 451‑12 et L. 471‑5 sont abrogés ;

4° Les trois premiers alinéas de l'article L. 461‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les chapitres I, III et VII du titre Ier ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon sauf disposition particulière. »

II. – La loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables, la loi du 8 février 1897 portant modification de la loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables et la loi n° 47‑1830 du 16 septembre 1947 étendant au domaine congéable le bénéfice de la loi du 13 avril 1946 instituant le statut du fermage et du métayage sont abrogées.

III. – Il ne peut être conclu de nouveaux baux à complant ou à domaine congéable. Les baux conclus en vertu des titres III et IV du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à leur abrogation, demeurent régis par ceux-ci au plus tard jusqu'à la cessation d'activité agricole du preneur en place à la date de promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

Suppression des baux à domaine congéable et à complant, tout en permettant le maintien des preneurs en place. Le domaine congéable est ainsi supprimé sur préconisation de la mesure 174 de l'axe V de la feuille de route pour 2015 de la simplification du Ministère de l'agriculture. Quant au bail à complant, les conditions de sortie de bail étant démesurément défavorables au propriétaire bailleur, ce type de contrat connaît une disparition très rapide. Ces abrogations poursuivent aussi l'objectif de favoriser d'autres formes de locations maintenues, plus à même de répondre aux enjeux fonciers de notre temps. Par ailleurs, une révision de certaines mesures relatives au bail emphytéotique s'impose, pour (3ème alinéa de l'article L. 451‑2) tenir compte de la disparition complète du régime dotal, qui avait été maintenu uniquement au profit des contrats de mariage antérieurs. De même, l'article L. 451‑12 ne présente plus d'intérêt, dès lors que celui-ci soumet les emphytéoses antérieures à 1902 aux dispositions du code rural. La durée maximale du bail emphytéotique ne pouvant excéder 99 ans, cet article est devenu sans objet depuis plus de 10 ans. Enfin, l'article L. 471‑5 soumettant les locations de jardins familiaux en cours en 1952 aux dispositions du code rural n'est plus utile par l'effet de l'application de la loi dans le temps.

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