Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 512 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 403 598 )

Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Six, Mme Sanquer, Mme Thill, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sophie Métadier, M. Zumkeller.

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Texte de loi N° 4307

Après l'article 8 (consulter les débats)

Le second alinéa de l’article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le même temps, il transmet le rapport au juge qui a pris la décision. Ce dernier peut demander des compléments d’information, notamment en cas d’exécution partielle de la mesure. Le rapport est transmis aux avocats constitués dans le dossier. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a été transmis par le Conseil national des barreaux.

Les auteurs de cet amendement souhaitent replacer le juge au centre des décisions pour l’enfant et renforcer la transmission des notes et rapports d’évaluation réalisés par l’aide sociale à l’enfance (ASE) à l’intention des parties.
Aujourd’hui, les services de l’aide sociale à l’enfance restent au cœur des dispositifs d’accueil et de l’exécution des mesures éducatives prononcées par le juge. Or, si l’ASE a une obligation de transmettre un rapport pour le juge et les parties sur les mesures éducatives exécutées par ses services, il est regrettable que ce rapport ne soit transmis qu’à l’échéance de la mesure.

De plus, dans la pratique, on constate que le rapport de l’ASE est transmis très tardivement par ses services et que les avocats et le juge en prennent connaissance seulement quelques jours avant l’audience de renouvellement des mesures éducatives.

Il est difficilement compréhensible que le juge n’ait aucune information régulière sur l’exécution des mesures qu’il a prononcé pour l’enfant, tout comme l’avocat de l’enfant qui doit préparer la défense de son client.

Ce manque d’information et de transparence des mesures exécutées par l’ASE est inéluctablement préjudiciable à l’enfant.
Il convient donc d’inviter les services de l’ASE à adresser régulièrement des rapports au cours de la mesure. En outre, il est nécessaire que ces rapports puissent être transmis suffisamment de temps à l’avance pour permettre aux parties de faire leurs observations, le cas échéant écrites, en temps utile.

Le présent amendement propose donc que le rapport prévu à l’article L221-4 du code de l’action sociale et des familles et réalisé par le service de l’ASE en charge de la mesure éducative, soit également transmis au juge qui a pris la décision et aux avocats constitués dans le dossier.

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