Publié le 4 octobre 2021 par : Mme Bonnivard, M. Quentin, M. Cattin, Mme Kuster, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Schellenberger.
I. – Le 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels, les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »
II. – Au 5° du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les frais d’étude et de diagnostic induis par une éventuelle cession d’entreprise peuvent représenter pour les entreprises un frein à la fois inutile et coûteux.
Dans le but de faciliter la transmission des entreprises et la cession des entreprises et donc le développement de l’emploi dans tous les territoires, cet amendement permet la déduction de l’impôt sur le revenu des frais d’étude et de diagnostic dus à une transmission d’entreprise.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.