Publié le 12 novembre 2021 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« portant sur un »,
les mots :
« dont il a des motifs raisonnables de penser qu’elles indiquent ou établissent l’existence de faits relevant de l’alerte. Constituent des faits relevant de l’alerte, tout fait, tout soupçon raisonnable à propos d’un ».
Cet amendement reprend l’une des préconisations de la Maison des lanceurs d’alerte.
La difficulté de reconnaissance du statut de lanceur d’alerte tient au fait que dans le droit actuel, le statut est nécessairement lié au caractère sérieux de l’alerte. Or, il est possible qu’un lanceur d’alerte agisse de bonne foi, mais que l’alerte soit finalement infondée du fait d’une information insuffisante. Il convient de scinder le statut de lanceur d’alerte du caractère définitivement fondé de l’alerte, pour permettre aux autorités d’intervenir de manière appropriée et ce dès le début de l’alerte.
Il s'agit d'une exigence de la directive de l'Union Européenne qui indique que les auteurs de signalement devraient « avoir des motifs raisonnables de croire, à la lumière des circonstances et des informations dont ils disposent au moment du signalement, que les faits qu’ils signalent sont véridiques ». Cette exigence « garantit que l’auteur de signalement reste protégé lorsqu’il a signalé de bonne foi des informations inexactes sur des violations », et implique que « (les) motifs amenant les auteurs de signalement à effectuer un signalement devraient être sans importance pour décider s’ils doivent recevoir une protection ».
A cet effet, l'article 6 de la loi dite « Sapin II » indique que le lanceur d'alerte est une personne ayant eu « des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d’application de la présente directive ».
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