Publié le 13 novembre 2021 par : M. Dunoyer.
Après l’article 13 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 13‑2 ainsi rédigé :
« Art. 13‑2. – Le fait de ne pas mettre en place une procédure d’alerte interne conforme aux articles 8, 9 et 13 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et aux dispositions réglementaires prises pour son application, est puni d’une contravention de cinquième classe. La récidive est punie d’une amende de 3 750 euros. »
Cet amendement vise à expliciter les sanctions lorsque les entités ne respectent pas l'obligation de mettre en place le canal interne de signalement.
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