Publié le 26 novembre 2021 par : M. Labille, Mme Descamps, Mme Thill, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, Mme Métadier, M. Naegelen, Mme Six, M. Zumkeller.
Après le 2° de l’article L. 421‑4 du code de l’éducation, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Il établit chaque année un rapport sur les situations de harcèlement scolaire au sein de l’établissement. Ce rapport présente également les moyens mis en place pour lutter contre les actes de harcèlement et les actions de prévention auprès des élèves au sein de l’établissement. »
La proposition n°19 du rapport remis en 2020 au gouvernement par le rapporteur sur harcèlement scolaire demande à mettre à disposition des chefs d’établissement, y compris dans l’enseignement primaire, des moyens supplémentaires pour commander les enquêtes relatives au climat scolaire et aux risques psycho-sociaux au sein de leur établissement.
L’objectif du présent amendement est justement d’obliger les établissements à présenter un rapport sur le harcèlement scolaire devant leur conseil d’administration ainsi que les moyens mis en place pour lutter contre ce fléau.
Alors que le président de la République a indiqué qu’il était nécessaire que la honte change de camp, il est également nécessaire que les établissements ouvrent pleinement les yeux sur les situations de harcèlement qui ont lieues en leur sein. Ainsi, alors que le conseil d’administration regroupe de nombreux acteurs éducatifs, des élèves et parents d’élèves ainsi que de représentants des collectivités territoriales ou de l’administration ; la prise de conscience au sein d’un tel organe permettrait de mettre en place une politique cohérente et efficace de lutte contre le harcèlement en adéquation avec le projet éducatif de l’établissement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.