Publié le 2 décembre 2021 par : M. Peu, M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Le deuxième alinéa de l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commune sur laquelle se situent les logements fait l’objet d’un arrêté de carence ou d’un contrat de mixité sociale, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire la faculté de vente de logements sociaux ne puisse s’opérer dans les villes qui font l’objet d’un arrêté de carence ou si elles sont engagées dans un contrat de mixité sociale.
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