Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3379 (Rejeté)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Nilor, Mme Kéclard-Mondésir, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 4 quater (consulter les débats)

Après le premier alinéa de l’article L. 7222‑18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises par l’Assemblée de Martinique sont pleinement exécutoires. En aucun cas le Président de l’exécutif ne peut refuser de les exécuter. »

Exposé sommaire :

La loi du 27 juillet 2011 a instauré pour la Martinique une collectivité territoriale comprenant 3 organes :

- Un conseil exécutif et son président

- Une assemblée et son président

- Un conseil économique, social, environnement, de la culture et de l’éducation de Martinique

Par ses imprécisions, ses incohérences et ses imperfections ne permet pas le bon fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, singulièrement au plan démocratique.

En effet, les dispositions de la loi ne garantissent pas à l’assemblée un certain nombre de moyens indispensables à l’exercice de sa fonction délibérative, en toute légitimité et en toute autonomie. Il convient donc de préciser certaines dispositions et apporter davantage de cohérence au texte de loi, pour in fine doter la collectivité territoriale d’un instrument institutionnel amélioré.

Cet amendement vise à contenir les risques d’arbitraire et d’autoritarisme de l’exécutif s’agissant des délibérations prises par l’assemblée.

L’article L. 7224‑14 soulève des ambiguïtés et des interprétations contradictoires qui peuvent être sources de conflits entre l’exécutif et l’assemblée.

en effet, sa rédaction insuffisamment précise pourrait en l’état permettre à l’exécutif de refuser de donner suite à une délibération de l’assemblée.

Cet amendement vise donc à apporter une précision salutaire quant au caractère pleinement exécutoire des délibérations de l’assemblée. Dès lors que celles-ci ont été adoptées démocratiquement et qu’elles ont été validées par le contrôle de la légalité le président de l’exécutif ne peut refuser de les exécuter.

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