Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 2527 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 1062 1103 2102 )

Publié le 23 mai 2018 par : M. Turquois, M. Fesneau, M. Bolo, M. Ramos, M. Mathiasin, Mme Deprez-Audebert, M. Lagleize, les membres du groupe du Mouvement Démocrate apparentés.

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Le I de l'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.
« 2° Après le deuxième aliéna, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour ce qui concerne les fruits et légumes frais, les ventes au déballage font l'objet de dispositions spécifiques :
« a. Les ventes au déballage effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas concernées par la limitation de durée à deux mois ;
« b. Les ventes au déballage prévues en dehors d'une période de crise conjoncturelle font l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente et notifiée concomitamment à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, l'autorisation est considérée comme refusée. »

Exposé sommaire :

Face à la multiplication des ventes au déballage sur une partie du territoire national, il est devenu urgent de renforcer la législation actuelle pour garantir la sécurité sanitaire des consommateurs et lutter contre les pratiques commerciales déloyales.

Nombres de vente au déballage de produits alimentaires frais ou non transformés, essentiellement des fruits et légumes, sont effectuées dans des conditions ne respectant pas les règles les plus élémentaires d'hygiène (produits à même le sol) et de traçabilité (étiquetage insuffisant ou fallacieux).

En lien avec les attentes des consommateurs en termes de traçabilité, de qualité et de sécurité sanitaire, il est proposé de renforcer les conditions d'organisation des ventes au déballage de fruits et légumes frais.

Le régime d'autorisation préalable permet en effet de faciliter les contrôles de la DGCCRF et donnera aux maires un droit de regard et d'actions concernant l'activité commerciale exercée dans leur commune, dans l'intérêt commun des professionnels et des consommateurs.

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