Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 2542 (Adopté)

Publié le 18 mai 2018 par : M. Ramos, M. Turquois, M. Fesneau, M. Bolo, M. Mathiasin, Mme Deprez-Audebert, M. Lagleize, les membres du groupe du Mouvement Démocrate apparentés.

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À la première phrase de l'alinéa 27, substituer aux mots :

« de trois ans »

les mots :

« , le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l'article L. 632-3 ».

Exposé sommaire :

L'objectif de promouvoir les contrats de durée longue afin de donner davantage de visibilité aux producteurs avait fait l'objet de discussions lors des États généraux de l'alimentation. Il en ressortait une absence de consensus entre les acteurs dès lors qu'en fonction des caractéristiques du produit ou du marché, il pouvait y avoir intérêt à une contractualisation plus courte ou plus longue que les trois ans proposés. Ainsi, dans le secteur des céréales, les contrats sont des contrats de campagne (c'est-à-dire annuels) qui permettent de s'adapter à l'assolement de chaque année, qui lui-même peut varier en fonction des rotations et des conditions climatiques de l'année.

Par ailleurs, l'Autorité de la concurrence a indiqué dans son avis du 3 mai dernier que la durée minimale de trois ans imposée par le décret n° 2010‑1754 du 30 décembre 2010 pour tout contrat s'est révélée trop contraignante pour les producteurs, qui ne peuvent pas avoir de visibilité sur une telle durée. Elle a donc préconisé de revenir à une durée de contrat calée sur la campagne, soit une durée d'un an, tout en encourageant également les contrats-cadres de durée plus longue permettant d'établir une relation pérenne entre producteurs et acheteurs (point 139 de l'avis).

Imposer une durée de contrat trop longue pourrait ainsi obérer le développement de la contractualisation dans certains secteurs et serait donc contraire à l'effet recherché.

Enfin, le paragraphe 6 de l'article 168 du règlement UE n° 1308/2013 dit OCM (ou paragraphe 4 de l'article 148 pour le secteur du lait) garantit la libre négociation des éléments du contrat, notamment de sa durée déterminée ou indéterminée. S'il permet aux États membres de prévoir la fixation d'une durée minimale des contrats dans le cas où la contractualisation est obligatoire ou bien si les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat à la demande du producteur, il interdit aux États membres d'en fixer eux-mêmes la durée.

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