Publié le 23 mai 2018 par : M. Benoit, Mme Firmin Le Bodo, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Philippe Vigier, M. Favennec Becot, Mme Auconie, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, Mme Sage, M. Vercamer, M. Villiers.
La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 201‑13‑1. – Les contrôles prévus aux titres Ier, II et V du présent livre ne peuvent avoir lieu, au maximum, qu'une seule fois par an. »
L'objectif de cet amendement est de limiter les contrôles agricoles administratifs, techniques et économiques qui, effectués trop fréquemment, peuvent nuire à la compétitivité des exploitations agricoles.
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