Publié le 21 mai 2018 par : M. Breton, Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Reda, M. Nury, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Rolland, M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Reitzer, M. Saddier, M. Bazin, Mme Lacroute, M. Forissier.
L'article 7 de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements refusant de se soumettre aux enquêtes obligatoires du service statistique public relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires, pour les besoins de la mission de l'organisme mentionné à l'article L. 692‑1 du code rural et de la pêche maritime, affichent leur manquement, de manière à ce que le public puisse en prendre connaissance. »
Cet amendement relève du principe du « name and shame» qui permet de désigner publiquement les bons et les mauvais élèves dans l'application de la loi. Il permet ainsi dans le cadre de la question des prix et des marges que les établissements qui ne respectent pas l'obligation de réponse aux enquêtes relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires d'afficher eux-mêmes leur volonté de ne pas y participer.
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