Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 435 (Rejeté)

Publié le 13 avril 2018 par : M. Masson, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Ciotti.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« 1° Après le mot : « France », la fin du 2° de l'article L. 711‑6 est ainsi rédigée : « ou dans un État membre de l'Union européenne soit pour un crime, soit pour un délit puni d'emprisonnement » ; ».

Exposé sommaire :

L'actuelle rédaction des conditions posées par l'article 711-6 pour refuser ou mettre fin au statut de réfugié est contestable. En effet, au 1° seules « des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat » suffisent alors que le 2° pose des conditions cumulatives de condamnation et de présence qui constituerait une menace grave pour la société. L'article pose 2 notions, celle de sureté de l'Etat et celle de menace grave pour la société. Nous considérons qu'il n'y a pas lieu de faire de différence dans l'échelle de gravité et donc d'assortir l'une des 2 d'une condition cumulative.

La nouvelle rédaction proposée dans l'alinéa 2 du projet de loi ne prend pas en compte cette dimension. Il se contente de compléter le dispositif.

Pour davantage de clarté et apporter une protection accrue à nos concitoyens, nous proposons une nouvelle rédaction. Elle reprend le passage du projet de loi concernant l'extension au territoire de l'ensemble de l'union européenne pour la prise en compte des crimes et délits commis. En revanche, elle durcit le droit en n'exigeant plus de condition cumulative au 2°. En effet, le seul fait pour une personne d'avoir été condamnée pour un crime ou un délit puni d'emprisonnement, quel que soit la longueur de la peine encourue, doit faire obstacle à l'obtention du statut de réfugié ou y mettre fin si l'intéressé en bénéficie.

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