Publié le 1er juin 2018 par : Mme Kuster, M. Masson, M. Ciotti, M. Abad, M. Bony, M. Ramadier, Mme Le Grip, M. Hetzel, M. Viala, M. Bouchet, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Beauvais, M. Brun, Mme Levy, M. Reda, Mme Louwagie.
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 111‑6‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « existant », sont insérés les mots : « , ou à la mise à disposition, la location ou la vente d'un même logement à des familles ou à des individus n'étant liés par aucun lien de parenté ou d'affection, ».
La loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) prévoit la délivrance par le maire ou l'EPCI compétent d'une autorisation préalable aux travaux conduisant à « la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant », autrement dit, pour ce qui nous concerne, la division d'un seul et même logement en plusieurs.
Chacun en conviendra, il est rare que les marchands de sommeil procèdent à de tels travaux pour diviser un logement. Ils échappent de facto à tout contrôle.
L'objectif du présent amendement est de conditionner l'autorisation non plus à l'existence de travaux, mais au fait de mettre à disposition de familles ou individus n'ayant aucun lien de parenté ou d'affection un même logement. Il est entendu que cette mesure s'applique exclusivement dans les zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer.
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