Publié le 2 juin 2018 par : Mme Le Grip, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Brun, M. Descoeur, M. Furst, M. Gosselin, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Perrut, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer.
Au premier alinéa de l'article 226‑4‑1 du code pénal, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « sept ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
La protection de l'identité numérique est un des enjeux majeurs de la révolution internet.
Pouvoir attester de l'authenticité d'une identité en ligne est aujourd'hui un élément indispensable du quotidien pour la plupart des Français, aussi bien dans leurs relations avec les administrations qu'avec les entreprises ou entre particuliers.
Alors que différents travaux sont entrepris pour avancer sur ce sujet majeur (mission interministérielle chargée de la mise en place de solutions d'identité numérique sécurisée, dispositif FranceConnect permettant aux internautes de s'identifier sur un service en ligne par l'intermédiaire d'un compte existant), le projet de loi traitant du numérique, certes de manière parcellaire, il présente l'occasion d'ouvrir le débat sur la protection de l'identité numérique sur internet.
Si l'article 226‑4‑1 du Code pénal prévoit bien la sanction en cas de réalisation de cette infraction sur un réseau de communication au public en ligne, les scandales récents n'ont plus rien à voir avec ceux connus par le législateur en 2011.
A titre de comparaison, le Code de la route, à l'article L. 317‑4‑1, prévoit une peine de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende pour le fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule.
Plusieurs articles du présent projet de loi prévoyant des sanctions sur les sujets relatifs aux enjeux numériques, cet amendement trouve donc naturellement sa place dans leur prolongement.
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