Publié le 30 mai 2018 par : M. Hammouche, M. Mathiasin, M. Balanant, Mme Benin, M. Berta, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, Mme Gallerneau, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Pahun.
Après l'alinéa 115, insérer les deux alinéas suivants :
« VIbis. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421‑1 du code de la construction et de l'habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demandent ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l'article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture sont définies par décret.
« Les organismes privés d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l'État et réalisés par ces organismes et sociétés, peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »
S'il est souhaitable de simplifier les procédures administratives pour dynamiser les opérations de constructions de logements sociaux, il convient en même temps de veiller à la qualité du bâti qui revêt de fait un caractère d'intérêt général pour les occupants, les habitants de nos territoires et les générations futures.
A cet égard, le concours d'architecte, obligatoire que pour les opérations les plus importantes, présente des garanties de qualité et de transparence alors que ne cessent de croître les exigences de performances techniques et environnementales. Il crée une émulation nécessaire à la créativité, l'audace, l'innovation du geste architectural dans le respect d'un cahier des charges qui fait l'attractivité de nos territoires. Il concourt à l'élaboration d'une décision publique transparente, associant les élus à ce choix, et parfois des représentants des habitants, ce qui limite les recours contentieux.
Enfin, le gain de temps et les économies (0,44 % du coût de construction) promises dans l'étude d'impact ne semblent pas significatives.
Toutefois, conformément à l'objectif de l'article qui vise à alléger les contraintes administratives, cet amendement propose de maintenir l'obligation de concours d'architecte et de lui appliquer les mécanismes de pré-information des articles 31 et 38 du décret du 25 mars 2016 sur les marchés publics. Ainsi, plusieurs candidats présélectionnés sont invités à confirmer leur intérêt pour répondre à un des marchés énumérés dans l'avis de pré-information initial.
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