Publié le 15 mai 2018 par : M. Sorre, M. Attal, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, Mme Bergé, M. Bois, Mme Brugnera, Mme Calvez, Mme Cazarian, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Claireaux, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Jacqueline Dubois, Mme Frédérique Dumas, M. Freschi, M. Galbadon, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, M. Henriet, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Lang, M. Le Bohec, Mme Liso, Mme Mörch, Mme Muschotti, Mme Piron, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rilhac, Mme Rist, Mme Rixain, M. Cédric Roussel, M. Studer, M. Testé, Mme Thill, M. Vignal, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Après le mot :
« dirigeant »,
supprimer la fin de l'alinéa 3.
Cet amendement vise à alléger la rédaction de cet article 1er.
A ce jour, seule la négligence simple pouvait permettre malgré l'inaction du dirigeant de le dégager de sa responsabilité. Il paraît utile, comme le font parfois les juges, de codifier la prise en compte du statut du bénévole, source d'une éventuelle négligence propre à un non professionnel, pour lui permettre de dégager plus facilement sa responsabilité.
Néanmoins, outre la qualité du bénévole associatif de dirigeant, la proposition de loi fait référence aux moyens dont disposait le dirigeant pour mener son action. Les actes ou omissions contraires aux intérêts d'un organisme ne peuvent matériellement s'apprécier au regard d'hypothétiques moyens dont disposait le dirigeant.
Il semble donc plus judicieux de ne pas imposer une condition cumulative d'insuffisance de moyens pour rester à la seule condition de la qualité de bénévole qui pourra être appréciée différemment par les juges.
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