Publié le 10 juillet 2018 par : M. Ciotti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, M. Cattin, M. Masson, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Reda, M. Hetzel, M. Di Filippo, M. Marlin, M. Lorion, M. Reiss, Mme Bonnivard, M. Bazin.
Après le dixième alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La loi détermine les conditions dans lesquelles les agents de police municipale secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. »
La décision n° 2011‑625 DC du 10 mars 2011- loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure - a strictement encadré les cas dans lesquels les polices municipales peuvent seconder les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agissait ici de la possibilité pour les agents de police municipale de procéder à des contrôles et des vérifications d'identité.
Or, il est devenu indispensable de renforcer les prérogatives de la police municipale, notamment en matière de contrôle d'identité. Tel est l'objet du présent amendement.
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