Publié le 10 juillet 2018 par : M. Charles de Courson, M. Jerretie, M. Cazeneuve, M. Abad, M. Bazin, Mme Blanc, Mme Brugnera, M. Cesarini, M. Christophe, Mme Cloarec, Mme Dupont, M. Gaillard, M. Le Gac, M. Leclabart, Mme Louwagie, M. Martin, Mme Pires Beaune, M. Poulliat, Mme Vidal.
La Constitution est ainsi modifiée :
1° L'article 34 de la Constitution est ainsi modifié :
a) À la fin du treizième alinéa, les mots : « , de leurs compétences et de leurs ressources » sont remplacés par les mots : « et de leurs compétences » ;
b) Après le dix-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les lois de financement des collectivités territoriales déterminent le montant des transferts financiers de l'État ou de la sécurité sociale aux collectivités territoriales et les conditions générales d'équilibre de leurs comptes, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. » ;
2° L'article 42 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et des projets de loi de financement de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , des projets de loi de financement de la sécurité sociale et des projets de loi de financement des collectivités territoriales » ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , aux projets de loi de financement des collectivités territoriales » ;
3° Après l'article 47‑1, il est inséré un article 47‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 47‑1‑1. – Le Parlement vote les projets de loi de financement des collectivités territoriales dans les conditions prévues par une loi organique.
« Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
« Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.
« Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 47‑2, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et des lois de financement des collectivités territoriales ».
Cet amendement, qui traduit la proposition n° 4 de la mission flash sur l'autonomie financière des collectivités territoriales, approuvée par la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation lors de sa réunion du 9 mai 2018, a pour objet d'instituer une loi annuelle de financement des collectivités territoriales.
L'éparpillement des dispositions financières intéressant les collectivités dans différentes séquences de la discussion budgétaire nuit à la cohérence, à la lisibilité, voire à la sincérité de la discussion budgétaire. Un projet de loi de financement des collectivités territoriales (PLFCT), qui serait discuté indépendamment du projet de loi de finances (PLF), mais évidemment en cohérence avec lui comme peut l'être le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), permettra de remédier à ces difficultés.
Comme la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et les dispositions organiques du code de la sécurité sociale relative aux lois de financement de la sécurité sociale définissent le contenu, l'organisation et les modalités de présentation et de discussion de ces lois particulières, une loi organique sera nécessaire pour la mise en œuvre de cette nouvelle disposition constitutionnelle. Cette loi organique devra définir avec précision les dispositions que devront et pourront contenir ces lois, mais aussi celles qu'elles ne pourront pas contenir, dans le respect des principes constitutionnels de libre administration et d'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales.
Sur le plan rédactionnel, la création de la catégorie des lois de financement des collectivités territoriales nécessite de modifier ou de créer plusieurs articles de la Constitution. L'amendement modifie, en premier lieu, l'article 34 de la Constitution, pour y créer, aux côtés des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, une nouvelle catégorie de lois financières : celle des lois de financement des collectivités territoriales.
Il crée, ensuite, un nouvel article 47‑1‑1 qui, sur le modèle de l'article 47‑1 relatif à la discussion des PLFSS, définit les règles de rang constitutionnel relatives à la procédure d'examen des PLFCT. Les délais prévus sont brefs : vingt jours pour l'Assemblée nationale, et cinquante jours au total. Ces délais sont cohérents avec les nouveaux délais prévus, aux articles 6 et 7 du projet de loi constitutionnelle, pour les PLF et les PLFSS.
Dans un souci de rationalisation et d'optimisation du débat budgétaire, il crée, en troisième lieu, un nouvel article 47‑1‑2 qui autorise l'examen conjoint, en tout ou partie, non seulement du PLF et du PLFSS (comme le prévoient déjà les alinéas 3 et 4 de l'article 7 du projet de loi, qu'il est proposé de supprimer par coordination) mais aussi des PLFCT. Ainsi pourront être débattus, ensemble et de manière nettement plus satisfaisante qu'aujourd'hui, et surtout sans allonger la durée du débat budgétaire, les enjeux financiers communs intéressant l'État, la sécurité sociale et les collectivités territoriales.
Enfin, l'amendement comporte des des modifications de coordination des articles 42 (procédure de discussion des PLFCT) et 47‑2 (extension de la mission d'assistance de la Cour des comptes).
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