Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 32 (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2017 par : Mme Magnier, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Villiers, Mme Firmin Le Bodo, Mme de La Raudière, M. Bournazel, M. Becht, M. Lagarde, M. Demilly, M. Philippe Vigier, M. Vercamer, M. Charles de Courson, Mme Sanquer, Mme Brenier, M. Christophe, Mme Sage, Mme Descamps, M. Benoit.

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I. – À l'alinéa 1, substituer à la référence : « l'article 8bis »

les références :

« les articles 8bis et 8ter ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« et, pour l'application de l'article 8ter, de la démission, dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, de toute activité auprès d'un représentant d'intérêts ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« I. – Après l'article 8bis de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans sa rédaction issue de la présente loi, est inséré un article 8ter ainsi rédigé :
« Art. 8 ter. – I. – Il est interdit à un député ou à un sénateur d'employer en tant que collaborateur parlementaire au sens de l'article 8bis A, un employé, dirigeant ou membre d'un organisme qualifié de représentant d'intérêts au sens de l'article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. Cette cessation ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.
« II. – Le bureau de chaque assemblée prévoit les conditions dans lesquelles un employé, dirigeant ou membre d'un organisme qualifié de représentant d'intérêts, lorsqu'il est employé en tant que collaborateur parlementaire, l'informe sans délai de son inscription en cette qualité auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et informe également le député ou le sénateur dont il est le collaborateur. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à interdire l'emploi, en tant que collaborateur parlementaire, de toute personne exerçant une activité de représentation d'intérêts et de lobbying.

En effet, il a été observé quelques cas dans lesquels les collaborateurs parlementaires étaient également, parallèlement, employés ou dirigeants d'un cabinet de lobbying ou d'un organisme représentant des intérêts particuliers au sens de la loi pour la transparence de la vie publique.

Ces collaborateurs, par leur présence, en cette qualité, dans les locaux de l'Assemblée nationale ou du Sénat, peuvent donc exercer cette activité de représentation d'intérêts, rencontrer les parlementaires, soumettre des propositions, organiser des évènements en échappant à toutes les règles de contrôle et de transparence qui s'imposent à cette activité.

Ces « collaborateurs-lobbyistes » utilisent même, dans un grand nombre de cas, les moyens matériels et informatiques mis à leur disposition par chaque assemblée pour exercer cette activité, et ce sur leur temps de travail. Il peut alors en résulter que les moyens du contribuable soient détournés au profit d'une activité de représentation d'intérêts.

Le présent amendement entend donc mettre fin à ces pratiques et à rétablir toute la transparence et la probité en interdisant l'emploi de représentants d'intérêts en tant que collaborateurs parlementaires.

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