cosignée par Jean-Noël Barrot, Justine Benin, Philippe Berta, Jean-Pierre Cubertafon, Sarah El Haïry, Nadia Essayan, Michel Fanget, Isabelle Florennes, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Cyrille Isaac-Sibille, Bruno Joncour, Mohamed Laqhila, Philippe Latombe, Max Mathiasin, Jean-Paul Mattei, Philippe Michel-Kleisbauer, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Maud Petit, Josy Poueyto, Thierry Robert, Marielle de Sarnez, Nicolas Turquois, Michèle de Vaucouleurs & Sylvain Waserman
Mesdames, Messieurs, Le consentement des mineurs aux infractions sexuelles s'appréhende différemment selon qu'il s'agit de réprimer les agressions sexuelles ou les atteintes sexuelles sans violence.
Lorsque la constitution de l'infraction suppose l'absence de consentement de la victime, l'adhésion de cette dernière à l'acte fait disparaître un élément constitutif de l'infraction.
Partant, lorsqu'un mineur, au même titre qu'un majeur, prétend avoir été victime d'agressions sexuelles, la preuve de l'absence de son consentement est exigée.
Néanmoins, l'immaturité ou le manque de discernement parfois afférents à la minorité conduisent logiquement à admettre que certaines catégories de mineurs ne sont pas en mesure, dans certaines hypothèses, de consentir librement à des relations sexuelles.
Il est donc nécessaire que la loi fixe un seuil en deçà duquel on ne puisse présumer du consentement.
La fixation d'un tel seuil aurait pour effet d'écarter la qualification...
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