cosignée par Emmanuelle Anthoine, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Émilie Bonnivard, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Bernard Brochand, Jacques Cattin, Gérard Cherpion, Josiane Corneloup, Olivier Dassault, Bernard Deflesselles, Vincent Descoeur, Fabien Di Filippo, Julien Dive, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Daniel Fasquelle, Nicolas Forissier, Laurent Furst, Claude de Ganay, Annie Genevard, Claude Goasguen, Michel Herbillon, Patrick Hetzel, Brigitte Kuster, Charles de la Verpillière, Valérie Lacroute, Marc Le Fur, Geneviève Levy, David Lorion, Véronique Louwagie, Jean-Louis Masson, Frédérique Meunier, Jean-François Parigi, Éric Pauget, Guillaume Peltier, Bernard Perrut, Didier Quentin, Robin Reda, Jean-Luc Reitzer, Bernard Reynès, Martial Saddier, Raphaël Schellenberger, Éric Straumann, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Jean-Louis Thiériot, Laurence Trastour-Isnart, Isabelle Valentin, Patrice Verchère, Arnaud Viala, Michel Vialay & Stéphane Viry
Mesdames, Messieurs, L’ambition de cette proposition de loi constitutionnelle est de procéder à la modification constitutionnelle nécessaire pour permettre l’application de la rétention de sureté à l’ensemble des individus ayant purgé leur peine de prison mais présentant toujours une dangerosité particulière, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive.
En effet, dans sa décision n° 2008‑562 DC – 21 février 2008 « Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental », le Conseil constitutionnel a estimé que la rétention de sureté ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement.. Compte tenu de cette décision, dans la rédaction issue de la loi du 27 février 2008, la rétention de sureté a donc vocation à s’ap...
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