cosignée par Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Jean-Louis Bricout, Moetai Brotherson, Alain Bruneel, Marie-George Buffet, André Chassaigne, Alain David, Pierre Dharréville, Jean-Paul Dufrègne, Laurence Dumont, Elsa Faucillon, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Chantal Jourdan, Sébastien Jumel, Marietta Karamanli, François-Michel Lambert, Jérôme Lambert, Michel Larive, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Gérard Leseul, Serge Letchimy, Josette Manin, Paul Molac, Philippe Naillet, Jean-Philippe Nilor, Stéphane Peu, Christine Pires Beaune, Dominique Potier, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Fabien Roussel, François Ruffin, Isabelle Santiago, Hervé Saulignac, Bénédicte Taurine, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory & Hubert Wulfranc
Mesdames, Messieurs, Avant la crise sanitaire, l’article L. 642‑3 du code du commerce était clair : dans le cadre d’une liquidation judiciaire, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure, ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre de reprise partielle ou totale de l’entreprise placée en liquidation judiciaire.
C’était avant que le Gouvernement ne décide de déroger à ce principe (qui connaissait au demeurant déjà un assouplissement permis par la requête du ministère public quand l’intérêt général le commandait), au prétexte du maintien de l’emploi.
L’ordonnance n° 2020‑596 du 20 mai 2020, prise sur le fondement du d du 1° du I de l’article 11 de la loi nÂ...
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