cosignée par Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Sandra Boëlle, Jean-Claude Bouchet, Marine Brenier, Xavier Breton, Dino Cinieri, Fabien Di Filippo, Jean-Jacques Ferrara, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Yves Hemedinger, Michel Herbillon, Charles de la Verpillière, Constance Le Grip, Geneviève Levy, Véronique Louwagie, Emmanuel Maquet, Olivier Marleix, Philippe Meyer, Guillaume Peltier, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Nathalie Porte, Didier Quentin, Alain Ramadier, Julien Ravier, Jean-Luc Reitzer, Bernard Reynès, Robert Therry, Laurence Trastour-Isnart, Arnaud Viala & Stéphane Viry
Mesdames, Messieurs, Le code pénal de 1810 prévoyait à l’article 64 qu’« il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ». Ce principe d’irresponsabilité pénale a été repris par l’article 122‑1 du code pénal qui prévoit que : – « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » (al. 1) ; – « la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable.
Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime » (al. 2). L’abolition du discernement au moment des faits exonère la personne de sa responsabilité pénale alors que le trouble mental partiel est une cause...
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