cosignée par Julien Aubert, Edith Audibert, Nathalie Bassire, Thibault Bazin, Philippe Benassaya, Anne-Laure Blin, Jean-Claude Bouchet, Xavier Breton, Pascal Brindeau, Jacques Cattin, Dino Cinieri, Josiane Corneloup, Charles de Courson, Béatrice Descamps, Fabien Di Filippo, Claude de Ganay, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Philippe Gosselin, Yves Hemedinger, Mansour Kamardine, Charles de la Verpillière, Marc Le Fur, Véronique Louwagie, Olivier Marleix, Philippe Meyer, Jérôme Nury, Didier Quentin, Julien Ravier, Frédéric Reiss, Bernard Reynès, Jean-Marie Sermier, Nathalie Serre, Robert Therry, Jean-Louis Thiériot & Agnès Thill
Mesdames, Messieurs, L’interdiction de la gestation pour autrui (GPA) découle implicitement de la nullité d’un contrat mais n’est pas explicite.
Il convient donc de l’interdire explicitement afin de rendre plus claire la réprobation du droit français à l’égard de cette pratique contraire à la dignité des femmes et des enfants.
Une fois la GPA réalisée, les décisions relatives à l’état civil des enfants ou leur adoption sont toujours limitées et impuissantes à réparer le préjudice subi par l’enfant du fait de sa naissance en exécution d’un contrat de GPA : aucune mesure ne restitue à l’enfant une filiation claire et complète, aucune mesure n’efface le fait qu’il a été l’objet d’un contrat de cession entre les commanditaires et la mère porteuse.
Une fois la GPA réalisée, rien n’effacera l’utilisation et l’exploitation de la femme qui en est résulté. Et soyons vigilant sur le sens des mots. « Gestation pour autrui », « gest...
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