365 interventions trouvées.
Avec ce texte, nous sommes au coeur même de l'équilibre à trouver pour la protection effective de notre politique d'asile. Oui, les étrangers présents sur notre territoire pour y demander notre protection doivent voir leur demande et leur situation administrative étudiées rapidement, bien plus qu'aujourd'hui, et être, pendant ce temps, hébergés dignement. Oui, nous devons accorder notre protection à ceux qui fuient la guerre et les persécutions : nous devons les accueillir décemment, humainement et mieux les intégrer. Cela fera l'obje...
L'article 1er, à mon sens, présente une incohérence. Comment se fait-il qu'un étranger reconnu comme étant en situation irrégulière sur le territoire national et soumis à une assignation à résidence prononcée se voie finalement autorisé à circuler librement ? Si j'en crois le texte que nous discutons, il faut se référer aux onze critères savamment énoncés, et, si un étranger ne correspond pas à l'un d'eux, il serait réputé non susceptible de prendre la fuite. N'est-ce pas discrédit...
... d'un concept flou en parlant de risque « non négligeable » de fuite. Je m'interroge sur ce terme : est-il vraiment pertinent ? Ne devrions-nous pas placer une personne en rétention dès lors qu'il existe un simple risque de fuite, tout simplement ? Je crains malheureusement que ce ne soit pas à l'ordre du jour, au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre dernier, selon lequel les étrangers, le temps de préparer leur renvoi dans un pays d'Europe, pourraient bien tous retrouver leur liberté. J'ai passé toute ma journée de mardi au commissariat central de Béziers, et tous les policiers sans exception m'ont alertée sur le fait suivant : dans l'immense majorité des cas, un individu qui sait qu'il va être incarcéré ou reconduit aux frontières et qui est laissé en liberté le temps de me...
...'existe pas un droit à l'asile. Quand il était garde des sceaux, Pierre Méhaignerie rappelait que « le droit souverain de l'État à examiner une demande d'asile prend le pas sur le droit objectif de l'individu à se revendiquer combattant de la liberté ». Le deuxième alinéa de l'article 53-1 de la Constitution dispose que « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ». Ce n'est pas un droit à l'asile mais un droit d'asile. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Nous sommes également favorables à ce sous-amendement. À l'intention de mes collègues, je précise que l'article L. 744-6 concerne une procédure prévue dans le CESEDA – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile – mais non applicable au régime particulier de demandeur d'asile « dubliné ». Nous avons préféré garder une définition générique pour protéger les personnes vulnérables.
...-elle finalement une seconde liste de critères découverte par le juge ? Nul ne le sait. On peut également comprendre cette expression de manière très restrictive, au point qu'en dehors des hypothèses strictement énoncées, il serait pratiquement impossible de considérer que tel ou tel indice, aussi pertinent soit-il, puisse trouver grâce aux yeux du juge administratif, comme ligoté par la loi ; un étranger pourrait donc prendre la fuite au seul motif qu'un critère n'a pas été anticipé par le législateur. Je me souviens que, pour apprécier une notion, il faut se référer, comme disait Montesquieu, à l'esprit même du texte. Or, en l'occurrence, celui-ci est assez clair : il instaure une contrainte de liberté minimaliste pour l'étranger, quand bien même celui-ci serait en situation irrégulière. Vous a...
Cet amendement vise à prévenir tout risque de fuite sur le territoire national d'un étranger qui serait « connu pour être en lien ou avoir des sympathies pour des organisations terroristes ». Là encore, rien de révolutionnaire, à moins de porter des oeillères vous empêchant de voir la réalité ! Face à des fanatiques prêts à tuer, à commettre d'autres attentats, je préfère quant à moi voir les choses telles qu'elles sont. Certes, cette vision est désagréable, mais la société n'est que rar...
… un pays où les droits des mineurs étrangers sont méconnus. Nous devons immédiatement mettre fin aux violations les plus graves, en interdisant purement et simplement le placement en rétention des mineurs étrangers, même accompagnés de leurs parents. Pour nous, l'article L. 511-4 du CESEDA, en vertu duquel les étrangers mineurs ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne suffit pas. Il faut poser un pri...
Il y a peu, en 2015, la majorité de cette assemblée a procédé à la dernière modification de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en introduisant des dispositions protégeant les mineurs vulnérables. Il s'applique en la matière. Il n'est donc pas nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans le présent texte, consacré aux étrangers relevant du règlement de Dublin. Et non, ma chère collègue, la France n'a pas à rougir de la manière dont elle se comporte vis-à-vis des mineurs étrangers présents sur s...
Conformément à l'article 11 de la directive européenne 201333UE établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale – c'est-à-dire pour les étrangers relevant du règlement Dublin III – , dite « directive accueil », le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités de la prise en compte d'une décision de transfert.
...orisant la rétention administrative d'un demandeur ou d'une demandeuse d'asile pendant la durée de la procédure de détermination de l'État, autre que la France, responsable de l'examen de sa requête. Cela nous paraît une extension disproportionnée et inacceptable de la mesure, qui doit rester exceptionnelle, car une mise en rétention est particulièrement attentatoire aux libertés. Rappelons que l'étranger ou l'étrangère est alors enfermé dans un centre de rétention entouré de grillages. L'hypocrisie sur ce point, nous l'avons déjà souligné dans la discussion générale, est manifeste puisque le taux d'exécution des décisions de transfert pour les demandeuses et demandeurs d'asile ayant fait l'objet d'une procédure Dublin était de moins de 6 % en 2016 et au premier semestre 2017. Nous considérons qu...
...voyant une mesure particulièrement attentatoire aux droits et libertés fondamentaux. En effet, il étend les cas permettant le passage d'une assignation à résidence à une mise en rétention. L'adoption de cet alinéa signifierait que la mise en rétention pourrait être envisagée, à la suite du non-respect d'une assignation à résidence, non plus dès la décision explicite, par arrêté, de transfert de l'étranger, mais avant même celle-ci, durant la phase de recherche et de détermination de l'État autre que la France compétent pour traiter la demande d'asile. Nous estimons que, dans une matière aussi grave pour les droits individuels des étrangers, on ne peut traiter ce genre de demandes de manière quasi-automatique. Il faut que la loi prévoie explicitement que le cas de chaque étranger susceptible d'êtr...
Quelque chose m'étonne dans cet article. Il y est indiqué qu'un étranger demandant pour la première fois l'asile en France ne peut être regardé comme présentant un risque non négligeable de fuite. Il existerait ainsi une sorte de présomption de coopération de l'intéressé avec l'administration française. Mais sur quoi se fonde cette présomption ? En voulant être les bons élèves de la CJUE, nous nous retrouvons dans une situation quelque peu absurde : pour estimer qu'un...
Il y a quelque chose d'assez étonnant dans votre volonté de supprimer les deux premiers alinéas de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, il s'agit de la procédure qui permet à un État de déterminer s'il lui revient ou non de traiter la demande d'asile d'un étranger. Or vous voulez supprimer ces deux alinéas, qui permettent d'assigner cet étranger à résidence, au moins dans l'attente que son dossier soit traité, ce qui, je le rappelle, doit théoriquement être rapide, en vue d'un suivi efficace de la ...
...oduire la référence à la directive 201333CE, plus particulièrement à son article 10, relatif aux conditions de placement en rétention. Il s'agit de prévenir un certain nombre de risques. En effet, le nouveau dispositif introduit par cette proposition de loi, qui vient combler un vide juridique, ne doit pas pour autant aboutir à une quasi-présomption de nécessité de placement en rétention pour les étrangers relevant du régime de Dublin ainsi qu'à une forme d'automaticité entre les régimes d'assignation à résidence et de rétention administrative. Nous appelons l'attention de nos collègues sur le fait que, dans ce cadre, des risques existent que ne soient pas pleinement respectés les droits des étrangers, notamment les droits spécifiques liés aux conditions de rétention.
... 11 de la même directive 201333CE. Nous souhaitons que, dans le cadre des procédures de rétention administrative, des mesures puissent garantir des droits aux mineurs et aux familles. Si le nouveau dispositif introduit par la proposition de loi répond à un besoin juridique, comme vous l'avez dit, il ne doit pas pour autant aboutir à une quasi-présomption de nécessité de mise en rétention pour les étrangers. Nous souhaitons, là encore, prévenir un certain nombre de risques induits par la proposition de loi.
...ence nationale consultative des droits de l'homme énoncé en 2014 : « L'Académie nationale de médecine, le Haut Conseil de la santé publique et la communauté médicale ont plus précisément relevé que le test osseux comporte des possibilités d'erreur en ne permettant pas de poser une distinction nette entre seize et dix-huit ans. Constat d'autant plus problématique que la plupart des [mineurs isolés étrangers] présents sur le territoire français sont âgés de seize ans ou plus. » Cet amendement vise donc à interdire toute utilisation de tests osseux, quels qu'en soient le cadre juridique ou procédural et le motif.
Tout d'abord, ces amendements entrent bien dans le cadre du texte. Puisque nous parlons ce soir des réfugiés, il nous semble important de revenir sur un certain nombre de dispositions. Le débat devrait justement nous permettre d'améliorer la législation. Dans cet esprit, l'amendement no 10 vise à rétablir la carte de séjour de dix ans comme titre de séjour de référence pour les étrangers et pour les étrangères, en s'inspirant de lois progressistes de notre pays, comme celle du 17 juillet 1984.
Celle-ci, depuis, a été balayée par la lente infusion, dans un but électoraliste et démagogue, d'idées d'extrême droite dans le débat public. Pour illustrer à quel point on a voulu tromper le peuple français en désignant les étrangers et les étrangères comme source de ses problèmes, voici des chiffres simples : selon les données de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, la France comptait 6,3 % d'étrangers en 1983 et 6,1 % en 2014. On voit donc qu'il n'y a guère de déferlement. Cet amendement vise à revenir au droit de 1984, en ramenant de cinq à trois ans la durée de résidence régulière nécessaire pour pouvoir...
L'amendement no 11 complète le précédent : il vise à rappeler au préfet qu'il doit toujours examiner pleinement et sérieusement la situation de tout étranger et que sa compétence n'est nullement liée. Nous souhaitons donc modifier l'article L. 511-1 du CESEDA, en ce qui concerne, cette fois-ci, les modalités de la fameuse OQTF, c'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. En l'état actuel du droit, un étranger en situation irrégulière peut faire l'objet d'une OQTF. La norme est toutefois que celle-ci pr...