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Figure aussi, parmi les raisons pouvant justifier une rétention, la situation de l'étranger débouté de sa demande d'asile dans l'État membre responsable. Si cette affirmation est de bon sens, il n'en demeure pas moins qu'elle pose quelques problèmes, pour la simple raison, comme je l'expliquerai plus loin, que les pays ont une appréciation différente de ce qu'est un État sûr. Plus globalement, avec le nouveau régime créé par la proposition de loi, l'autorité administrative, qui doit ob...
Pour qui est, malheureusement, habitué à constater les décalages existant entre les intentions et la réalité, il n'est pas rare de constater que l'étranger devant être placé dans un centre de rétention administrative ne puisse l'être, faute de place. Le projet de loi fera aussi l'objet d'un avis du Conseil d'État, garant de la conformité du dispositif au droit, notamment européen. Ensuite, le règlement européen est en cours de révision, et c'est d'ailleurs, comme je l'ai expliqué à l'instant, une orientation affirmée au plus haut niveau de l'État....
... de la demande d'asile. La rétention pourra donc s'appliquer à un très grand nombre de personnes en procédure Dublin, ce qui peut conduire à un enfermement massif et disproportionné. L'objectif est clair : augmenter les taux de placement en rétention puis de transferts des « dublinés ». Nous refusons cette dérive, qui consiste à multiplier les obstacles et les contrôles pour entraver l'accès des étrangers à leurs droits fondamentaux. Les députés communistes réaffirment leur volonté de mettre en oeuvre une politique ambitieuse et généreuse à l'égard des migrants, fondée sur le respect des droits et des libertés fondamentaux. Ils considèrent que la France doit faire preuve de responsabilité et garder à l'esprit l'immense apport humain et matériel que les étrangers ont déjà constitué. Les migrants ...
... ou de reprise en charge, les États sont convenus de mettre en place un réseau intranet nommé Dublinet. La présente proposition de loi, dont l'objet est de permettre à la France de respecter le droit européen relatif aux demandeurs d'asile, est en phase avec la Charte européenne des droits fondamentaux. Elle nous permet d'avoir un cadre législatif plus adapté et en même temps protecteur pour les étrangers demandant l'asile sur notre territoire. Le placement en rétention administrative est conditionné à une évaluation personnelle de chaque situation, à une exigence de proportionnalité, à la prise en compte de l'état de vulnérabilité et à l'inefficacité de toute autre mesure moins coercitive. Je souhaite vous apporter quelques données complémentaires. Les étrangers concernés par le règlement Dubli...
...ant tout ce temps, nous le savons, ces personnes s'installent en France et lorsqu'elles sont, in fine, déboutées, c'est-à-dire définitivement reconnues comme n'étant pas des réfugiés politiques, elles quittent très rarement notre pays et rejoignent l'immense cohorte des clandestins. Selon les chiffres que le ministre d'État, ministre de l'intérieur nous a communiqués il y a quelques semaines, les étrangers en situation illégale sont entre 300 000 et 400 000 en France. Le système d'examen des demandes connaît, dès lors, une sorte de thrombose. Il n'est globalement ni juste ni efficace. Ma conviction est que ces dysfonctionnements sont aggravés par le labyrinthe bureaucratique qui tient lieu, aujourd'hui, de politique européenne de l'asile. Car les divers règlements et directives relatifs à l'asile...
… mais je m'égare peut-être. Ne nous y trompons pas : la nécessaire transformation du système de l'asile reste à concevoir. Pour sauvegarder le principe de l'asile des réfugiés politiques, il est indispensable que nous soyons capables, dans les prochains mois et les prochaines années, de réinventer un système d'éloignement effectif des ressortissants étrangers n'ayant pas le droit de se maintenir en France. Ce n'est pas l'un sans l'autre, ce doit être l'un avec l'autre : si nous voulons vraiment sauvegarder le système d'asile, il faut, parallèlement, avoir un système d'éloignement effectif des ressortissants étrangers dont il est désormais avéré qu'ils n'ont pas le droit de séjourner en France. Je présenterai des propositions à cette fin dans les sem...
...s d'une personne sur deux demandant l'asile en France est susceptible de relever de la procédure de Dublin, soit parce que, par application des critères prévus par le règlement, un autre État membre est responsable de l'examen de sa demande, soit parce qu'elle a déjà été déboutée d'une première demande dans un autre État membre. La rétention administrative en vue de s'assurer de la personne de l'étranger peut s'avérer nécessaire pour garantir son transfert vers l'État membre chargé d'examiner la demande d'asile. Encore faut-il, selon l'article 28 du règlement, que le demandeur présente un risque non négligeable de fuite. Et encore faut-il, selon l'article 2 du règlement, que ce risque soit fondé sur des critères objectifs définis par la loi. Je ne sais pas si nos cours suprêmes européennes et fr...
...ant la rédaction de l'article 1er bis, ajouté en commission, qui risque d'aller à l'encontre de l'objectif initial de la proposition de loi et de priver celle-ci d'une grande partie de sa portée. L'article 28 du règlement de Dublin dispose que les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet d'une procédure établie par ce texte. Cela signifie qu'un étranger susceptible d'être transféré vers un autre État membre pour voir examiner sa demande d'asile ne peut, sur ce seul critère, faire l'objet d'une rétention administrative – c'est bien normal. Mais cela ne veut pas dire que l'étranger qui présente une première demande d'asile en France ne peut en aucun cas être regardé comme présentant un risque non négligeable de fuite, ainsi que le propose l'articl...
... été rejetée une première fois par un pays voisin. Le règlement pose le principe selon lequel un seul État membre est compétent pour l'examen d'une demande d'asile. Une fois cet État identifié, le règlement définit les procédures de prise en charge du demandeur d'asile. En pratique, l'efficacité des procédures de transfert est assez limitée, notamment à cause des fuites : en 2016, sur les 14 308 étrangers relevant de la procédure Dublin, seuls 1 293 ont été transférés. C'est ce risque de fuite qui explique que les États peuvent avoir recours à la privation de liberté. Cette dernière étant cependant une mesure attentatoire aux droits fondamentaux, elle est strictement encadrée et, bien que d'application directe dans notre droit, elle nécessite des adaptations juridiques. Ainsi la rétention n'est-...
...oilà un texte qui tente de répondre de manière technique à une question technique – mais pas seulement. C'est un mérite qu'il faut lui reconnaître, et que je lui reconnais bien volontiers. La Cour de cassation, s'appuyant sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, a considéré que le droit français ne fixait pas les critères objectifs permettant d'apprécier les risques de fuite à l'étranger d'un demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert. On nous demande donc d'y remédier. Très bien : faire en sorte que certaines décisions de la Cour de justice de l'Union européenne ne viennent pas compliquer encore la lutte nécessaire et obligatoire contre des personnes qui veulent se jouer des règles qu'il convient de respecter quand on demande le statut de réfugié est, bien sû...
...nne des droits de l'homme, mais avec des réserves sur certains articles – sans parler des protocoles – et qu'ils n'en sont pas pour autant moins européens que nous ? La France, en revanche, ne l'a pas fait, ou seulement à la marge. Nous avons eu tort. Peut-être faudra-t-il un jour y remédier. Je voterai cette proposition de loi, car elle est nécessaire pour que nous puissions éviter la fuite à l'étranger de personnes déjà déboutées de leur demande d'asile dans un autre État européen, mais cessons d'abandonner nos prérogatives d'État souverain. C'est au peuple français de décider de sa politique et à nous, législateur, de veiller à ce qu'il en soit ainsi.
...réconisations européennes et s'inscrit dans un mouvement résolument sécuritaire, inapproprié lorsque nous parlons de vies et de souffrances humaines. D'autre part, les préconisations européennes ne nous conviennent pas : nous devrions plutôt engager un rapport de forces au sein de l'Union afin que soient révisés les directives sécuritaires et les règlements qui nous lient en matière de droit des étrangers et des étrangères. De notre point de vue – et nous ne sommes pas les seuls à le penser – , cette proposition de loi constitue une systématisation de l'enfermement.
...ocial de Paris et Médecins du monde affirment : « Le socle de nos missions se fonde sur le principe d'accueil inconditionnel qui prévoit que toute personne en situation de détresse présente sur le territoire a le droit à un hébergement et un accompagnement » et ce, quel que soit son statut administratif. Elles tenaient ainsi à exprimer leurs « vives inquiétudes face à l'évolution de l'accueil des étrangers » et « du rôle attribué aux associations dans l'orientation de ces publics ». « Cette nouvelle logique étendrait de façon inédite et disproportionnée l'enfermement des personnes en procédure Dublin », renchérit la CIMADE dans un communiqué.
...e l'Union européenne, c'est-à-dire les personnes soumises à la procédure de Dublin et, parmi elles, celles qui ont fait l'objet d'une décision de transfert. Ce changement de perspective nous inquiète vivement – et pas seulement nous, comme vous avez pu le constater avec l'interpellation des associations de défense des droits humains – sur les futurs projets du Gouvernement en matière de droit des étrangers, que nous aurons l'occasion d'examiner dans cette assemblée. Notre second motif d'inquiétude concerne le droit européen. C'est le droit européen qui montre des défaillances ; il devrait plutôt être réformé dans un sens opposé à celui que vous empruntez.
...méré certains éléments relatifs au placement en rétention administrative, que mentionne l'article 1er, et au risque non négligeable de fuite. « Qui peut être contre ? », demandiez-vous à propos de chacun des cas envisagés. Eh bien, nous ! Nous le sommes, notamment pour le premier cas : le « risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être considéré comme établi » si « l'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ». N'est-ce pas le principe même d'un « dubliné », c'est-à-dire d'une personne ayant commencé sa démarche ailleurs, qui arrive en France en s'étant de facto soustrait à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ? Vous proposez donc, mo...
… est également celle sur laquelle se fonde le régime d'asile européen, dont le règlement Dublin est l'un des textes, ce que vous semblez oublier, monsieur Bernalicis. Il est donc mensonger de prétendre que nous nous situerions ici dans l'arbitraire. Le règlement Dublin garantit à un étranger l'examen de sa demande d'asile par un pays de l'Union, et évite que plusieurs États ne soient sollicités, afin de contourner les règles.
Or, pour le premier semestre 2017, les demandes d'asile formulées par des étrangers en ayant déjà déposé une, voire par des personnes ayant été déboutées d'une demande d'asile par un autre pays de l'Union, ont augmenté de plus de 176 %. Dans ce contexte difficile, les services de l'État, dont je tiens à saluer le travail, …
… peinent à mettre en oeuvre les procédures de transferts : seuls 9 % des étrangers sous procédure Dublin sont effectivement transférés. La moitié d'entre eux le sont par une mesure de placement en rétention. Or deux décisions de justice récentes ont jugé inapplicables ces mesures, au motif que notre droit ne définissait pas le critère objectif d'un risque non négligeable de fuite. Le groupe UDI, Agir et indépendants a montré en proposant ce texte qu'il avait bien saisi l'urge...
Car, depuis le 27 septembre, les « dublinés » ne devaient plus être placés en centre de rétention. En cause, selon la Cour de cassation, le flou dans la loi autour de la notion de « risque manifeste de fuite » – qui était la raison invoquée pour les priver de liberté. La nouvelle définition se heurte désormais à la condition exigée par le Conseil constitutionnel, qui ne permet la rétention d'un étranger que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Demain, il suffira par exemple d'avoir été débouté de l'asile dans un autre pays pour être placé en centre de rétention. Voilà la vérité ; nous ne cesserons pas de la répéter. Cette proposition de loi répond à la volonté du Président de la République, qui a déclaré que « nous reconduisons trop peu » à la frontière. L'objectif est donc clair ...
...èle de celui de Grande-Synthe, pour proposer aux réfugiés des conditions dignes, et des centres d'accueil des demandeurs d'asile pour les héberger le temps que leur demande soit étudiée. En résumé, il nous faut réaffirmer et faire vivre le droit d'asile sur le territoire de la République, ce droit consacré par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 août 1993, aux termes de laquelle l'étranger qui se réclame de ce droit doit être « autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ». Mes chers collègues, cette proposition de loi place la France dans une situation qui nous apparaît intenable vis-à-vis de ses engagements internationaux passés.