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...méré certains éléments relatifs au placement en rétention administrative, que mentionne l'article 1er, et au risque non négligeable de fuite. « Qui peut être contre ? », demandiez-vous à propos de chacun des cas envisagés. Eh bien, nous ! Nous le sommes, notamment pour le premier cas : le « risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être considéré comme établi » si « l'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ». N'est-ce pas le principe même d'un « dubliné », c'est-à-dire d'une personne ayant commencé sa démarche ailleurs, qui arrive en France en s'étant de facto soustrait à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ? Vous proposez donc, mo...
… est également celle sur laquelle se fonde le régime d'asile européen, dont le règlement Dublin est l'un des textes, ce que vous semblez oublier, monsieur Bernalicis. Il est donc mensonger de prétendre que nous nous situerions ici dans l'arbitraire. Le règlement Dublin garantit à un étranger l'examen de sa demande d'asile par un pays de l'Union, et évite que plusieurs États ne soient sollicités, afin de contourner les règles.
Or, pour le premier semestre 2017, les demandes d'asile formulées par des étrangers en ayant déjà déposé une, voire par des personnes ayant été déboutées d'une demande d'asile par un autre pays de l'Union, ont augmenté de plus de 176 %. Dans ce contexte difficile, les services de l'État, dont je tiens à saluer le travail, …
… peinent à mettre en oeuvre les procédures de transferts : seuls 9 % des étrangers sous procédure Dublin sont effectivement transférés. La moitié d'entre eux le sont par une mesure de placement en rétention. Or deux décisions de justice récentes ont jugé inapplicables ces mesures, au motif que notre droit ne définissait pas le critère objectif d'un risque non négligeable de fuite. Le groupe UDI, Agir et indépendants a montré en proposant ce texte qu'il avait bien saisi l'urge...
Car, depuis le 27 septembre, les « dublinés » ne devaient plus être placés en centre de rétention. En cause, selon la Cour de cassation, le flou dans la loi autour de la notion de « risque manifeste de fuite » – qui était la raison invoquée pour les priver de liberté. La nouvelle définition se heurte désormais à la condition exigée par le Conseil constitutionnel, qui ne permet la rétention d'un étranger que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Demain, il suffira par exemple d'avoir été débouté de l'asile dans un autre pays pour être placé en centre de rétention. Voilà la vérité ; nous ne cesserons pas de la répéter. Cette proposition de loi répond à la volonté du Président de la République, qui a déclaré que « nous reconduisons trop peu » à la frontière. L'objectif est donc clair ...
...èle de celui de Grande-Synthe, pour proposer aux réfugiés des conditions dignes, et des centres d'accueil des demandeurs d'asile pour les héberger le temps que leur demande soit étudiée. En résumé, il nous faut réaffirmer et faire vivre le droit d'asile sur le territoire de la République, ce droit consacré par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 août 1993, aux termes de laquelle l'étranger qui se réclame de ce droit doit être « autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ». Mes chers collègues, cette proposition de loi place la France dans une situation qui nous apparaît intenable vis-à-vis de ses engagements internationaux passés.
Avec ce texte, nous sommes au coeur même de l'équilibre à trouver pour la protection effective de notre politique d'asile. Oui, les étrangers présents sur notre territoire pour y demander notre protection doivent voir leur demande et leur situation administrative étudiées rapidement, bien plus qu'aujourd'hui, et être, pendant ce temps, hébergés dignement. Oui, nous devons accorder notre protection à ceux qui fuient la guerre et les persécutions : nous devons les accueillir décemment, humainement et mieux les intégrer. Cela fera l'obje...
L'article 1er, à mon sens, présente une incohérence. Comment se fait-il qu'un étranger reconnu comme étant en situation irrégulière sur le territoire national et soumis à une assignation à résidence prononcée se voie finalement autorisé à circuler librement ? Si j'en crois le texte que nous discutons, il faut se référer aux onze critères savamment énoncés, et, si un étranger ne correspond pas à l'un d'eux, il serait réputé non susceptible de prendre la fuite. N'est-ce pas discrédit...
... d'un concept flou en parlant de risque « non négligeable » de fuite. Je m'interroge sur ce terme : est-il vraiment pertinent ? Ne devrions-nous pas placer une personne en rétention dès lors qu'il existe un simple risque de fuite, tout simplement ? Je crains malheureusement que ce ne soit pas à l'ordre du jour, au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre dernier, selon lequel les étrangers, le temps de préparer leur renvoi dans un pays d'Europe, pourraient bien tous retrouver leur liberté. J'ai passé toute ma journée de mardi au commissariat central de Béziers, et tous les policiers sans exception m'ont alertée sur le fait suivant : dans l'immense majorité des cas, un individu qui sait qu'il va être incarcéré ou reconduit aux frontières et qui est laissé en liberté le temps de me...
...'existe pas un droit à l'asile. Quand il était garde des sceaux, Pierre Méhaignerie rappelait que « le droit souverain de l'État à examiner une demande d'asile prend le pas sur le droit objectif de l'individu à se revendiquer combattant de la liberté ». Le deuxième alinéa de l'article 53-1 de la Constitution dispose que « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ». Ce n'est pas un droit à l'asile mais un droit d'asile. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Nous sommes également favorables à ce sous-amendement. À l'intention de mes collègues, je précise que l'article L. 744-6 concerne une procédure prévue dans le CESEDA – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile – mais non applicable au régime particulier de demandeur d'asile « dubliné ». Nous avons préféré garder une définition générique pour protéger les personnes vulnérables.
...-elle finalement une seconde liste de critères découverte par le juge ? Nul ne le sait. On peut également comprendre cette expression de manière très restrictive, au point qu'en dehors des hypothèses strictement énoncées, il serait pratiquement impossible de considérer que tel ou tel indice, aussi pertinent soit-il, puisse trouver grâce aux yeux du juge administratif, comme ligoté par la loi ; un étranger pourrait donc prendre la fuite au seul motif qu'un critère n'a pas été anticipé par le législateur. Je me souviens que, pour apprécier une notion, il faut se référer, comme disait Montesquieu, à l'esprit même du texte. Or, en l'occurrence, celui-ci est assez clair : il instaure une contrainte de liberté minimaliste pour l'étranger, quand bien même celui-ci serait en situation irrégulière. Vous a...
Cet amendement vise à prévenir tout risque de fuite sur le territoire national d'un étranger qui serait « connu pour être en lien ou avoir des sympathies pour des organisations terroristes ». Là encore, rien de révolutionnaire, à moins de porter des oeillères vous empêchant de voir la réalité ! Face à des fanatiques prêts à tuer, à commettre d'autres attentats, je préfère quant à moi voir les choses telles qu'elles sont. Certes, cette vision est désagréable, mais la société n'est que rar...
… un pays où les droits des mineurs étrangers sont méconnus. Nous devons immédiatement mettre fin aux violations les plus graves, en interdisant purement et simplement le placement en rétention des mineurs étrangers, même accompagnés de leurs parents. Pour nous, l'article L. 511-4 du CESEDA, en vertu duquel les étrangers mineurs ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne suffit pas. Il faut poser un pri...
Il y a peu, en 2015, la majorité de cette assemblée a procédé à la dernière modification de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en introduisant des dispositions protégeant les mineurs vulnérables. Il s'applique en la matière. Il n'est donc pas nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans le présent texte, consacré aux étrangers relevant du règlement de Dublin. Et non, ma chère collègue, la France n'a pas à rougir de la manière dont elle se comporte vis-à-vis des mineurs étrangers présents sur s...
Conformément à l'article 11 de la directive européenne 201333UE établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale – c'est-à-dire pour les étrangers relevant du règlement Dublin III – , dite « directive accueil », le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités de la prise en compte d'une décision de transfert.
...orisant la rétention administrative d'un demandeur ou d'une demandeuse d'asile pendant la durée de la procédure de détermination de l'État, autre que la France, responsable de l'examen de sa requête. Cela nous paraît une extension disproportionnée et inacceptable de la mesure, qui doit rester exceptionnelle, car une mise en rétention est particulièrement attentatoire aux libertés. Rappelons que l'étranger ou l'étrangère est alors enfermé dans un centre de rétention entouré de grillages. L'hypocrisie sur ce point, nous l'avons déjà souligné dans la discussion générale, est manifeste puisque le taux d'exécution des décisions de transfert pour les demandeuses et demandeurs d'asile ayant fait l'objet d'une procédure Dublin était de moins de 6 % en 2016 et au premier semestre 2017. Nous considérons qu...
...voyant une mesure particulièrement attentatoire aux droits et libertés fondamentaux. En effet, il étend les cas permettant le passage d'une assignation à résidence à une mise en rétention. L'adoption de cet alinéa signifierait que la mise en rétention pourrait être envisagée, à la suite du non-respect d'une assignation à résidence, non plus dès la décision explicite, par arrêté, de transfert de l'étranger, mais avant même celle-ci, durant la phase de recherche et de détermination de l'État autre que la France compétent pour traiter la demande d'asile. Nous estimons que, dans une matière aussi grave pour les droits individuels des étrangers, on ne peut traiter ce genre de demandes de manière quasi-automatique. Il faut que la loi prévoie explicitement que le cas de chaque étranger susceptible d'êtr...
Quelque chose m'étonne dans cet article. Il y est indiqué qu'un étranger demandant pour la première fois l'asile en France ne peut être regardé comme présentant un risque non négligeable de fuite. Il existerait ainsi une sorte de présomption de coopération de l'intéressé avec l'administration française. Mais sur quoi se fonde cette présomption ? En voulant être les bons élèves de la CJUE, nous nous retrouvons dans une situation quelque peu absurde : pour estimer qu'un...
Il y a quelque chose d'assez étonnant dans votre volonté de supprimer les deux premiers alinéas de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, il s'agit de la procédure qui permet à un État de déterminer s'il lui revient ou non de traiter la demande d'asile d'un étranger. Or vous voulez supprimer ces deux alinéas, qui permettent d'assigner cet étranger à résidence, au moins dans l'attente que son dossier soit traité, ce qui, je le rappelle, doit théoriquement être rapide, en vue d'un suivi efficace de la ...