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L'amendement CS429 propose d'élargir le principe de la reconnaissance conjointe anticipée à l'ensemble des couples ayant recours à l'AMP avec l'intervention d'un tiers donneur, sans aucune distinction. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, en première et en deuxième lecture, introduit un régime d'établissement de la filiation dérogatoire pour les couples de femmes. Ce faisant, il institue une différence de traitement juridique entre les enfants conçus par don, ce qui constitue, au sens propre du terme, un traitement dis...
L'amendement CS992 vise à étendre la filiation de droit commun aux couples de femmes ou à toute femme non mariée ayant recours à une AMP avec tiers donneur. Aujourd'hui, lorsqu'un couple hétérosexuel souhaite une AMP, les deux membres du couple doivent préalablement donner leur consentement devant un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement au don est prévu par l'article 311-20 du code civil. Dès lors, la filiation avec l'enfant est établie. Dans son pré-projet de loi, le ...
Vos préoccupations sont bien prises en compte. Elles n'ont pas leur place à l'alinéa 12, mais nous y reviendrons lorsque nous parlerons du dossier guide : une information très précise sur les possibilités de réussite ou d'échec des différentes techniques d'AMP, leurs effets secondaires, leurs risques à court ou à long terme, leur pénibilité et leurs contraintes devra être délivrée aux femmes qui auront recours à ces pratiques, comme elle l'est déjà aux couples qui y recourent actuellement. Avis défavorable.
...amendement CS714, comme l'amendement CS717, introduit une présomption de parentalité pour les mères dans les couples de même sexe, alors que l'amendement CS718 prévoit une possibilité de reconnaissance anticipée. Je poursuis le même objectif politique que vous. Mais vos propositions impliqueraient de nombreuses modifications d'autres articles du code civil, par coordination, qui entrent dans le champ, non pas d'un projet de loi relatif à la bioéthique, mais plutôt d'une réforme du droit de la filiation. Cela fera l'objet d'une réflexion pour l'avenir. Je suis défavorable à l'amendement CS716 car le mécanisme de la possession d'état, prévu pour les couples hétéroparentaux, vise à prendre en compte une réalité biologique oubliée dans la réalité sociale. Elle n'est donc pas adaptée aux situatio...
...mence à l'âge de 30 ans. Il est plus marqué à partir de 38 ans, car la quantité et la qualité des ovocytes diminuent plus vite. À partir de l'âge de 44 ans, quasiment aucune FIV ne débouche sur une naissance. C'est pourquoi il est nécessaire que les personnes souhaitant recourir à des techniques de stimulation ou de PMA soit précisément informées des chances de succès des différentes techniques d'AMP en fonction de l'âge ainsi que des risques inhérents aux grossesses tardives.
...risquerait de décourager le recours à l'aide sociale à l'enfance ; du reste, cette interdiction ne nous apparaît pas légitime. La commission a déjà entendu nos arguments et conclu que cette proposition devait être repoussée : sans vouloir vous manquer de respect, la cohérence voulait qu'elle la rejette à nouveau. Quant au sous-amendement CS1327, qui vise à supprimer l'accès des femmes seules à l'AMP, il reçoit également un avis défavorable.
...l – et je comprends que cela puisse poser problème dans le cadre de l'examen d'un texte relatif à la bioéthique –, mais quel calendrier de réforme du droit de la filiation nous propose le Gouvernement ? Une telle réforme est indispensable pour tous ces enfants. En 2012, lorsque le mariage a été élargi à tous et qu'on a autorisé l'adoption, il était légitime que la filiation soit adoptive. Avec l'AMP pour toutes, la filiation adoptive, telle qu'introduite par le Sénat, est un contresens. Il faut rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale.
À partir de 38 ans, le taux de grossesse résultant d'une assistance médicale à la procréation chute : supérieur à 25 % avant 37 ans, il passe à 12 % à 38 ans, puis 9 % à 40 ans et 5 % à 42 ans. C'est pourquoi la sécurité sociale a fixé à 43 ans l'âge limite de prise en charge d'une FIV ; autrement dit, en France, si une femme a moins de 43 ans, l'AMP est remboursée à 100 % par la sécurité sociale jusqu'à la quatrième tentative. Il convient d'inscrire clairement cette limite d'âge dans la loi. En 2004, la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal (CNMBRDP) avait recommandé, « pour des raisons associant l'efficacité des techniques d'AMP et l'intérêt de l'enfant, […] de ne pas accéder à une dem...
...interprétation, comme celle de nombreux spécialistes, se veut plus englobante et vise à n'exclure aucune famille. Il s'agit de considérer que la filiation peut procéder de différente façons mais n'a qu'un seul et même fait générateur : qui est à l'origine de la venue au monde de l'enfant ? Ceux qui en sont à l'origine sont les parents, que l'enfant ait été conçu charnellement ou avec l'aide d'une AMP. Ceux qui s'occupent de l'enfant sont ses parents, il n'y a aucun doute. Les deux mères d'un couple n'ont effectivement pas le même mode d'établissement de la filiation : pour l'une, elle est établie par l'accouchement ; pour l'autre, elle est la conséquence juridique du consentement au don, via la reconnaissance conjointe. Mais leur situation sera identique à celle des familles hétéroparentales...
Tout comme pour l'amendement CS544 qui concerne aussi la filiation des personnes transgenres, même si des améliorations sont souhaitables, elles n'entrent pas dans le champ du projet de loi puisque l'article 4 tire seulement les conséquences de l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules – l'AMP trans n'ayant pas été retenue. Demande de retrait, sinon mon avis sera défavorable.
Il s'agit de poser un principe simple : prioriser l'utilisation des gamètes disponibles au sein du couple en cas de recours à l'AMP. D'une part, notre modèle bioéthique a toujours considéré le couple comme une entité unique ; d'autre part, les couples en capacité de procréer, soit par insémination intra-utérine, soit par FIV à partir du matériel procréatif du couple, y sont autorisés. Il apparaît dès lors inopportun de refuser l'utilisation des gamètes permettant à un couple de femmes de procréer ou d'imposer l'intervention d...
...notamment pour les couples de femmes. Je pense que vous avez mal compris l'égalité que réclament ces couples. Elles veulent l'égalité pour l'accès à la filiation, pour les droits et obligations qui en découlent et pour la sécurité juridique qui peut être apportée en ce qui concerne la qualité de mère à venir. Dans les situations qui existent jusqu'à présent, des couples de femmes ont recours à l'AMP à l'étranger, puisque c'est interdit en France, et des femmes peuvent ne pas avoir de droits sur l'enfant, à venir ou venu, en cas de séparation ou d'autre difficulté. Une reconnaissance conjointe est intéressante même s'il existe une différenciation entre la mère qui accouche et celle qui reconnaît l'enfant par un acte de volonté. Les deux femmes, en joignant leur accord avant l'AMP, auront une...
Il convient d'empêcher que les personnes ou les membres d'un couple en parcours d'AMP soient contraints de recourir à un don de gamètes alors qu'ils disposent de leurs propres gamètes frais ou cryo-préservés. Il s'agit d'éviter que la technique de FIV-ROPA soit refusée aux couples de femmes ou encore d'assurer que les personnes, lorsque cela est possible, puissent procréer à l'aide de leurs propres gamètes. Cette disposition est conforme à la réglementation prévoyant que les procé...
La GPA n'entrant pas dans le champ du texte, j'émets un avis défavorable.
Les lectures précédentes ont permis de trouver un équilibre, probablement jugé excessif par les uns et insuffisant par les autres, privilégiant non pas les établissements mais les demandeurs ou les demandeuses d'AMP, c'est-à-dire assurant qu'à quelque endroit, tous et toutes puissent trouver réponse à leurs interrogations. Je vous propose d'en rester à ce compromis, et soit de retirer le sous-amendement, soit de l'exposer à un avis défavorable.
...tité. On peut avoir une égalité réelle – la même sécurité juridique et les mêmes responsabilités, les mêmes droits et les mêmes devoirs – sans identité parfaite des situations. S'agissant de l'action en recherche de paternité, nous maintenons, même si nous changeons la numérotation, l'article qui permet de bloquer l'établissement de la filiation entre le donneur de gamètes et l'enfant issu d'une AMP. Il n'y a pas d'ambiguïté. Avis défavorable.
À partir du moment où on ouvre l'AMP aux couples de femmes, il pourra y avoir deux mères, ce qui a une incidence sur l'article 310. La filiation sera toujours bilinéaire, mais elle ne sera pas limitée au père et à la mère. Il pourra y avoir deux mères, notamment quand un couple de femmes a réalisé une AMP. C'est un choix, une volonté politique : nous ne reviendrons pas là-dessus. Par conséquent, avis défavorable.
Je vous remercie de reconnaître ma bonne volonté, madame Blin. Je vais encore en faire preuve en vous redonnant des explications. Je pense que vous êtes de bonne foi mais que vous ne comprenez vraiment pas… Revenons à l'article 311-19 du code civil, qui bloque l'établissement de la filiation pour le géniteur dans le cadre d'une AMP. Si le géniteur a l'interdiction absolue de devenir le père, qui l'est dans ce cadre ? À qui la filiation est-elle attribuée en cas d'AMP au sein d'un couple hétérosexuel ? La filiation n'est pas biologique mais volontaire. La filiation volontaire et la filiation charnelle forment un ensemble. La filiation est déjà volontaire pour les hommes en couple hétérosexuel : lorsque vous reconnaissez par...
L'ensemble des activités liées à l'AMP fait l'objet d'une autorisation, et les établissements et les organismes concernés sont obligatoirement situés en France. L'intention est donc satisfaite et la précision inutile : je suggère le retrait de l'amendement.
Je voudrais encore vous rassurer et éviter que vous n'induisiez en erreur les concitoyens qui nous écoutent. De nombreuses familles, homoparentales, monoparentales, hétéroparentales ou engagées dans un parcours d'AMP, nous suivent avec attention, et je ne voudrais pas qu'elles soient heurtées par ce qu'elles entendent. Dans un couple hétéroparental où la paternité est défaillante parce qu'un homme refuse de reconnaître un enfant procréé hors mariage, il peut y avoir des actions en recherche de paternité et en responsabilité aux fins de subsides, et cela ne disparaîtra avec ce texte.