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...é d'un homme et d'une femme ou de deux femmes. En effet, le couple hétérosexuel qui recourt à une aide médicale à la procréation pourrait bénéficier d'un établissement de la filiation par l'accouchement pour la mère et d'une reconnaissance de paternité pour le père – voire d'une présomption de parenté si le couple est marié – tandis que, dans le cas d'un couple lesbien qui recourt également à une AMP, la filiation serait établie par l'accouchement pour l'une et par l'adoption pour la conjointe, alors que celle-ci était bien à l'origine du projet parental. Il y aurait là quelque chose sinon d'humiliant, du moins d'inégalitaire, puisque ces deux couples, l'un hétérosexuel, l'autre lesbien, recourent strictement à la même pratique.
J'appuierai les propos de la rapporteure et du ministre. Vous nous interrogez sur les enseignements que nous pourrions tirer en matière de filiation s'agissant de l'AMP. Or nous voulons établir une règle simple : nous ne souhaitons pas que la femme qui n'a pas accouché ait à adopter son propre enfant. C'est pourquoi nous refusons d'aller dans le sens du Sénat. La femme qui accouche est la mère ; quant à celle qui n'accouche pas, mais qui était à l'origine du projet parental, elle est tout autant la mère. Nous souhaitons donc une égalité de traitement pour les de...
...it d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. Cher Guillaume Chiche, parler d' « humiliation » en ce qui concerne l'adoption me paraît humiliant aussi bien pour les couples hétérosexuels que pour les couples homosexuels qui y ont recours. C'est pourquoi, madame Dubost, si j'ai parlé de hiérarchie dans la filiation, ce n'était pas en fonction du type de couple ou du fait qu'il y ait eu recours à l'AMP ou non ; c'est que je ne voyais pas en quoi l'adoption serait un mode de filiation moins légitime, moins fort – y compris dans l'intention – que la reconnaissance.
...aide médicale à la procréation : la mère qui accouche établit la filiation par l'accouchement. Le Gouvernement propose, pour la conjointe, d'établir la filiation par le biais de la reconnaissance conjointe anticipée. Je pense pour ma part que nous pourrions établir une égalité stricte en effaçant la différence entre les couples hétérosexuels mariés et les couples lesbiens mariés qui recourent à l'AMP : dans les deux cas, la femme qui accouche établit la filiation par l'accouchement quand le conjoint ou la conjointe bénéficie d'une présomption de comaternité pour celle-ci ou de paternité pour celui-là. Au sein d'un couple lesbien non marié, la femme pourrait apporter la preuve du consentement au don pour établir la filiation. Ce serait, madame Genevard, une égalité parfaite entre tous les cou...
... à admettre une forme de filiation contractuelle. On voit bien où cela peut mener : à la gestation pour autrui. Nous n'évoquons que les couples de femmes, mais je suis également préoccupé par les couples hétérosexuels qui ont recours à un tiers donneur. Vous nous aviez promis que vous n'alliez rien changer. C'est faux, car l'article 4 change la donne pour ces couples. En plus du consentement à l'AMP, vous exigez désormais, et vous l'avez même admis en commission, la reconnaissance conjointe chez le notaire.
C'est important pour le législateur, car ces alinéas sèment le trouble ! En effet, ils tendent à aider les femmes à faire reconnaître un acte qui, jusqu'à maintenant, était interdit dans notre pays. Comment peut-on s'assurer que la femme qui n'a pas accouché est bien, depuis l'AMP réalisée à l'étranger, le parent ? Cette disposition ne pourrait-elle pas – par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, par exemple – devenir le cheval de Troie de la GPA ?
… et nous les mettons en place pour les familles homoparentales dans le cadre d'une AMP avec tiers donneur. Il n'y a donc pas de transformation incroyable ! À moins – et c'est là une petite boutade pour Mme Genevard – que vous ne nous fassiez remarquer que nous ne sommes pas très justes car, dans les familles homoparentales où les femmes seraient mariées, nous n'avons pas créé de présomption de comaternité, mais peut-être le suggérez-vous…
L'actuel article 311-20 du code civil concerne le consentement au don des couples hétérosexuels initiant un processus d'AMP. Puisque le consentement au don concernera désormais aussi les couples de femmes, par souci d'équité, au lieu de n'évoquer que « l'homme et la femme » – dès lors que peuvent être concernées deux femmes, voire une femme seule – , l'article 342-10 fera référence aux couples ou à la femme non mariée qui consent au don.
...agit de dispositions transitoires qui prendraient effet lors de la promulgation de la loi et seraient opérantes pendant cinq ans. Elles résoudraient ainsi à court terme, de façon quasi immédiate, les problèmes des enfants et des familles et feraient cesser leur souffrance. S'il existe un risque de censure par le Conseil constitutionnel, je pense qu'il mérite d'être pris pour les enfants nés d'une AMP qui ne peuvent pas bénéficier actuellement d'une pleine sécurité juridique. Je vous encourage vivement à adopter ces dispositions transitoires, quitte à y revenir dans les prochains mois, une fois que les services de la chancellerie ou bien vous-même, monsieur le ministre, aurez trouvé un dispositif plus adéquat. Peut-être même cela arrivera-t-il lors de la deuxième lecture du texte par le Sénat...
Permettez-moi de citer les propos tenus en première lecture par notre rapporteure, en réponse à des amendements soutenus en particulier par des députés de la majorité : « Nous sommes dans le champ d'une loi bioéthique sur la PMA. C'est bien pourquoi nous n'avons pas eu de discussions ni même mené d'auditions sur une réforme du droit de la filiation [… ] puisqu'il s'agissait en l'occurrence de tirer les conséquences de l'extension de la PMA aux couples de femmes. » C'est là que le bât blesse : on n'a pas travaillé la question du droit de la filiation, et l'on voit bien aujourd'hui le problè...
L'élargissement des techniques d'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules pose naturellement la question de la filiation des enfants. La possession d'état fait partie des différents moyens pour l'établir. Elle permet d'établir l'existence d'un lien de filiation en dehors de tout lien biologique. Les effets de cette filiation sont similaires à ceux de l'adoption, avec une procédure plus rapide, plus simple et moins coûteuse. Il...
Nous avions discuté en première lecture de la possession d'état, qui ne me semble pas être la solution adéquate pour établir la filiation des enfants issus d'AMP au sein des couples de femmes. Nous disposons d'une excellente solution grâce à la reconnaissance conjointe anticipée – nous venons d'en discuter longuement. Il faut s'en satisfaire et ne pas ouvrir de brèche supplémentaire. La possession d'état est encore un mode d'établissement de la filiation distinct, qui nécessite des conditions particulières ne répondant pas en particulier à la reconnaissan...
...e, il vise à offrir, en cas de séparation du couple, une solution à la mère n'ayant pas accouché. Je m'interroge cependant sur la disposition adoptée en commission spéciale, qui pourrait, selon l'interprétation qui en est faite, apporter une réponse à la majorité des femmes auxquelles je fais référence. Ainsi, dans la rédaction adoptée, il est inscrit qu'un couple de femme ayant eu recours à une AMP à l'étranger avant la publication du texte peut faire une reconnaissance conjointe devant le notaire. Puisqu'il est ici question du projet initial et qu'il s'agit de retracer l'histoire de la famille, pouvez-vous confirmer, madame la rapporteure, que la notion de « couple », dans cet article, inclut aussi bien les femmes qui étaient en couple et le sont toujours que celles qui l'étaient mais ne ...
...existe déjà dans la loi pour l'étendre au couple de femmes : le don avec tiers donneur, la PMA, la double filiation sans lien biologique et la mention « mère et mère » depuis la loi sur le mariage pour tous qui a ouvert l'adoption aux couples homosexuels. L'amendement vise à étendre la filiation de droit commun aux nouveaux publics, couples de femmes ou toute femme non mariée ayant recours à une AMP avec tiers donneur. Il permet la conservation absolue des droits existants pour les couples composés d'un homme et d'une femme ayant déjà accès à l'AMP avec tiers donneur. Il permet également de conserver les règles actuelles de contentieux de la filiation pour tous les parents célibataires, en couple homme-femme ou en couple de même sexe.
...uand on fait du droit ! Soit la femme accouche et devient mère par ce biais – mater semper certa est, puisque vous voulez faire du latin – , soit elle n'accouche pas et veut établir un lien de filiation par la seule volonté. Notre droit offre cette possibilité grâce à l'adoption. Le dispositif du Sénat est sérieux : la mère qui accouche consent à l'adoption par l'autre femme de l'enfant issu de l'AMP ; la femme qui n'accouche pas s'engage à faire une demande d'adoption, sous peine de voir sa responsabilité engagée, le tout avec une procédure accélérée et simplifiée – pour répondre à M. Chiche. Monsieur le garde des sceaux, en droit – et non en politique politicienne – , en quoi ce dispositif plus solide ne vous convient-il pas ? Enfin, dans la rédaction choisie, on parle des couples, au plu...
Madame la rapporteure, vous dites ne consentir à intervenir sur la filiation que si nous tirons les conséquences de l'extension du bénéfice de l'AMP aux couples de femmes. Eh bien, nous sommes exactement dans ce cas ! Nous nous adressons ici à un couple de femmes dont l'une, ayant été un homme, est une femme trans – je sais, en disant cela, que je vais perdre certaines personnes sur ma gauche
C'est aussi pour cette raison que je rejette vos amendements : nous tirons les conséquences strictement de l'ouverture de la PMA avec tiers donneur aux couples de femmes, en termes de filiation. Au lieu de couvrir la totalité du titre VII, le champ est restreint à ce dispositif de l'article 311-20 du code civil qui s'applique déjà aux familles hétéroparentales recourant à une PMA avec tiers donneur, afin de sécuriser la filiation dans un tel cas. En 1994, la question s'était posée pour les couples hétérosexuels : comment s'assurer que le père qui consent au don ne soit pas, un jour, contesté dans sa paternité par le donneur qui souhaiterai...
Pour ma part, madame Genevard, je tiens à cette évolution issue de la première lecture, qui substitue au terme de « déclaration » celui de « reconnaissance ». En effet ce terme permet de s'approcher beaucoup plus d'une égalité des modes d'établissement de la filiation entre les familles homoparentales auxquelles nous permettons d'accéder à l'AMP avec tiers donneur et les familles hétéroparentales, qui bénéficient d'une plus grande diversité des modes d'établissement de la filiation. S'agissant de tirer les conséquences strictes de l'ouverture de la PMA avec tiers donneur aux couples de femmes, il me semblait plus judicieux et pertinent de se rapprocher de la terminologie du titre VII de notre code civil. Votre tentative de détournement ...