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...t-civil suppose une démarche volontaire. Le mariage est une forme de reconnaissance anticipée. Madame Fontaine-Domeizel, je ne sais si le sous-amendement que vous avez défendu est une réaction aux modifications introduites à l'article 1er en deuxième lecture. La transparentalité pose certes des questions en matière de filiation mais la rédaction de votre sous-amendement reviendrait à prévoir des AMP sans tiers donneur alors que l'objet de l'article 4 tel que nous voulons le rétablir vise l'AMP avec tiers donneur.
...spectables, mais difficilement conciliables. Vous, vous dénoncez la toute-puissance des femmes et nous, nous leur accordons notre confiance. De la même façon, monsieur Bazin, alors que vous voulez mettre des garde-fous pour vous assurer que les professionnels de santé ne sombrent pas dans la folie, nous pensons qu'il faut faire confiance aux équipes qui prennent en charge les femmes désirant une AMP, sous le contrôle de l'Agence de la biomédecine. Madame Genevard, il y a une immense différence entre les familles monoparentales subies et les familles monoparentales choisies, pour lesquelles l'AMP est le fruit d'un long cheminement. Vous voulez faire croire qu'on va créer un nombre considérable de familles monoparentales, où les enfants seront extrêmement malheureux et où ils vivront dans la ...
Aujourd'hui, il s'agit d'étendre le mécanisme prévu pour ces couples en introduisant, pour apporter une sécurité juridique aux couples de femmes, la notion de reconnaissance conjointe puisque le titre VII du code civil ne prévoit pas de comaternité. Quant à l'arrêt de la CEDH Boljević c. Serbie, il ne concerne nullement une AMP avec tiers donneur mais deux messieurs présumés avoir procréé avec madame.
...onditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Il les informe également des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier. » Nous entendons prendre en compte la levée de l'anonymat prévu à l'article 3. La nouvelle procédure de reconnaissance conjointe pour les couples de femmes ayant recours à une AMP à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi ouvre le problème de la rétroactivité de la loi en matière de filiation. Par ailleurs, comme Annie Genevard, j'estime qu'il faudrait parler de « déclaration conjointe » plutôt que de « reconnaissance conjointe ». Enfin, je suis de ceux qui pensent que rien ne remplace un père, ni X, ni Y, ni Z. Par conséquent, l'adoption est préférable. Vous disi...
...toujours considéré que cette loi avait vocation à mettre fin à des discriminations et à des inégalités, et donc à établir l'égalité des droits. Je ne vois pas ce qui justifie de parler de l'intérêt de l'enfant à naître dans le cadre de l'aide médicale à la procréation. On peut tout au plus parler de l'enfant qui sera potentiellement mis au monde, mais on n'a aucune assurance quant au succès de l'AMP. Demander à une équipe médicale de se positionner sur quelque chose qui, potentiellement, n'existera pas, est un non-sens absolu. C'est la raison pour laquelle nous nous opposerons à cet amendement.
... de prévoir la même disposition pour les couples ayant signé un consentement. Dès lors que le Gouvernement a entendu instituer un mode de filiation fondé sur la seule volonté concordante des membres d'un couple d'avoir un enfant, le fait qu'elle soit potentiellement fluctuante fait naître des inquiétudes. Un couple n'est en outre pas non plus à l'abri d'une désunion, d'autant que ces parcours d'AMP, dont la réussite est au demeurant limitée, sont réputés éprouvants pour les couples. Prenons un couple non marié qui, ayant signé un consentement devant notaire, se séparerait au cours de la procédure d'AMP – laquelle risque, d'ailleurs, d'être d'autant plus longue que les délais d'attente de spermatozoïdes le seront. Comment le médecin traitant et le notaire auront-ils connaissance de cette sé...
L'alinéa 20 prévoit que le consentement donné à une AMP interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation. Or ce n'est pas le consentement qui établit la filiation, mais la mention de la mère dans l'acte d'état civil, la reconnaissance ou la reconnaissance conjointe. Le sous-amendement n° 1675 tend, ce qui serait juridiquement beaucoup plus solide, à rédiger ainsi le début de l'alinéa 20 : « L'établissement du lien de ...
...e le Sénat a réécrit l'article 4 au travers d'un amendement, il poursuivait deux objectifs : insérer un nouvel article au sein du titre VII du livre Ier du code civil visant à interdire explicitement l'établissement de deux filiations maternelles ou paternelles à l'égard d'un même enfant, et créer un titre VII bis regroupant les dispositions applicables à la filiation en cas de recours à l'AMP avec tiers donneur, qui ont représenté pour les couples hétérosexuels moins de 10 % du total des AMP pratiquées. Le Sénat a ainsi tenté de trouver un équilibre par rapport à notre code civil. Pourquoi donc voulez-vous absolument revenir sur les modes de filiation, la filiation étant un instrument permettant de déterminer un certain nombre d'obligations légales qu'un adulte a vis-à-vis d'un enfan...
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'alinéa 37 que nous avions adoptée ensemble lors de l'examen du texte en première lecture. Les sénateurs, estimant sans doute que les personnes qui s'engagent dans un parcours d'AMP n'ont pas suffisamment réfléchi à leur projet, proposent qu'on les incite à emprunter d'autres voies. Nous sommes nombreux à considérer que ce n'est pas ainsi que les choses doivent se passer. Les nombreuses auditions que nous avons menées nous ont montré que le recours à l'AMP est toujours le fruit d'une mûre réflexion. L'équipe médicale doit pousser l'entretien jusqu'au point où elle est sûre d...
...er dans le secret, compte tenu de l'indivisibilité de la filiation et l'engagement pris de remettre la reconnaissance conjointe à l'officier d'état-civil ? Ne faudrait-il pas revoir ces dispositions afin de mieux protéger la femme enceinte qui dispose aujourd'hui de droits, notamment celui, que vous évoquez sans cesse, d'interrompre sa grossesse, dont elle peut user en particulier au cours d'une AMP ?
...'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation et non la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. » Dans la section III du chapitre III du titre VII du livre Ier du code civil, l'article 322 alinéa 2 dispose que « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. ». Or, dans une AMP avec donneur de sperme, l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. Cette preuve que le père légal n'est pas le père biologique ne suffirait pas à démontrer que l'enfant n'est pas issu de l'AMP : il faudrait encore prouver que l'enfant a été conçu charnellement avec un autre homme que le père légal, donc que le père biologique n'est pas le tiers donneur, dont l'identité n'est pas connue par...
Indiquer que le médecin doit rappeler « les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption » me semble stigmatiser inutilement les couples de femmes ou les femmes non mariées qui font le choix de l'AMP, puisque cela revient à insister sur une solution alternative au moment même où ces personnes s'engagent, après mûre réflexion, dans une démarche complexe. Les techniques d'aide médicale à la procréation ont des probabilités de succès faibles et seulement une fécondation in vitro sur quatre et une insémination artificielle sur six sont couronnées de succès. Il peut arriver à une équipe d'...
...e l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation et non la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. » À la section III du chapitre III du titre VII du livre Ier du code civil, l'article 322 alinéa 2 dispose que « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. ». Or, dans une AMP avec donneur de sperme, l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. Cette preuve que le père légal n'est pas le père biologique ne suffirait pas à démontrer que l'enfant n'est pas issu de l'AMP : il faudrait encore prouver que l'enfant a été conçu charnellement avec un autre homme que le père légal, et donc apporter la preuve que le père biologique n'est pas le tiers donneur, dont l'identit...
Monsieur le rapporteur, j'ai parfois l'impression que vous avez la tentation de rejeter systématiquement tous les apports du Sénat. Une démarche d'AMP peut rencontrer des échecs, parfois successifs, ce qui peut être très douloureux. Pour répondre à cette douleur, je ne vois pas ce qu'il y a d'anormal à dire à un couple qu'il existe une autre possibilité d'être parents. Ce n'est pas infamant. L'adoption n'est pas une réponse qui aurait moins de valeur que l'AMP ; c'est une autre réponse. Il ne s'agit évidemment pas de l'imposer, mais seulement d...
Monsieur Chiche, n'ayant pas adopté l'AMP du projet survivant à l'article 1er, nous ne pouvons pas en tirer de conséquences à l'article 4. Avis défavorable, donc. Monsieur Bazin, l'un de vos sous-amendements nous a fait quitter le monde de la série pour celui de la science-fiction : même si vous n'êtes pas familier de ces sujets, le parcours d'une femme en AMP est si difficile – le nombre de piqûres, l'acte chirurgical de prélèvement, l...
On voit bien que la démarche du rapporteur et de la majorité est uniquement politique et qu'elle consiste à satisfaire les femmes qui demandent à accéder à l'AMP le plus vite possible, et avec le moins de contraintes possible. Le rapporteur a d'ailleurs indiqué qu'il fallait réduire au maximum les procédures administratives. J'aimerais tellement que vous mettiez autant d'entrain à faciliter les démarches des personnes qui souhaitent adopter, dans ce texte ou dans un autre !
Le sous-amendement n° 1678 me donne l'occasion de revenir sur l'égalité, du point de vue de l'établissement de la filiation, entre femmes accouchant au terme d'une AMP avec tiers donneur selon qu'elles vivent en couple avec un homme ou avec une femme. L'alinéa 22 prévoit que lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10 du code civil, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant, instituant ainsi un mécanisme spécifique d'établissement du mode de filiation pour les couples de femmes qui n'a pas d'équivalent pour les couples hétérosexuels : i...
Cet amendement a pour objet de supprimer l'évaluation médicale, psychologique et sociale des demandeurs d'AMP, introduite par le Sénat. Cette disposition a pour effet de complexifier la procédure actuelle, y compris pour les couples hétérosexuels. C'est un mauvais signal, à l'heure où nous ouvrons cette pratique médicale aux couples de femmes et aux femmes non mariées, d'introduire une telle évaluation. En revanche, il paraît opportun d'offrir à ces mêmes demandeurs la possibilité de bénéficier, s'ils e...
Vous l'aurez compris, nous sommes attachés au principe de l'adoption, qu'elle soit plénière ou simple. Le code civil dispose que tous les enfants ont les mêmes droits, quel que soit leur mode de filiation. L'adoption ne peut donc pas être considérée comme un mode de filiation dégradé. Pourquoi n'utiliserait-on pas ce dispositif dans le cadre d'une AMP pour un couple de même sexe ? Il a le mérite d'exister et nous éviterait de réécrire une partie de notre code civil. C'est l'objet du sous-amendement n° 1686.
Le groupe La France insoumise soutiendra cet amendement. Il est important que les couples de femmes ou les femmes non mariées qui se lancent dans une procédure d'AMP puissent, si elles le souhaitent, bénéficier d'un accompagnement psychologique, ce que ne prévoit pas l'amendement du rapporteur, qui maintient uniquement l'évaluation médicale. Je m'interroge d'ailleurs sur la nature de celle-ci, étant donné que le critère d'infertilité est supprimé. Je suis donc très dubitatif sur la rédaction de l'amendement du rapporteur et lui préfère nettement celle-ci.