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L'inscription dans notre droit de la reconnaissance conjointe va avoir des conséquences délétères. Certes, cette reconnaissance établit une différence entre la femme qui accouche et celle qui n'accouche pas, mais elle crée surtout une différence entre les femmes, selon leur appartenance à un couple homme-femme ou à un couple de femmes. Dans le cas précis de l'enfant né par AMP d'un couple de femmes, le sous-amendement n° 1762 vise donc à inscrire le principe de l'adoption dès l'article 342-11 du code civil.
Le sous-amendement n° 1679 propose d'étendre le dispositif prévu par l'amendement de Mme la rapporteure à tous les couples recourant à une AMP avec tiers donneur. Il s'agit d'avoir une seule modalité d'établissement du lien de filiation pour tous ceux qui réalisent une AMP avec tiers donneur. Ce dispositif est simple et universel ; il permet de sécuriser pleinement la filiation de l'enfant à l'égard de ses deux parents. C'est une modalité unique qui ne tient pas compte de l'orientation sexuelle des parents et évite ainsi toute discrimin...
Les mots qui ont été ajoutés par le Sénat stigmatisent, une fois encore, les couples de femmes qui choisissent l'aide médicale à la procréation. Rappelons que toutes ces techniques ont des probabilités de succès très faibles et que, pour beaucoup de couples, ce processus est long, difficile, complexe, douloureux. Il y a souvent de la prématurité, de nombreux échecs. L'extension de l'AMP est un droit d'accès à une pratique dont le succès n'est jamais garanti. Si les parents peuvent être accompagnés dans leur projet parental, il peut arriver à une équipe d'AMP de refuser d'engager le couple dans cette démarche, pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure, notamment l'âge ou la maladie. L'évaluation pluridisciplinaire a toujours lieu, et ces mots inopportuns doivent être s...
Nous ne pouvons pas avoir de débats de fond, c'est regrettable… Je m'associe aux remerciements de M. Bazin à l'égard de notre collègue Touraine. Nous ne sommes pas d'accord, mais je lui reconnais le mérite de la cohérence. Il plaide pour une seule modalité d'établissement de la filiation en cas d'AMP, sans tenir compte de l'orientation sexuelle des parents, afin d'éviter toute discrimination envers les enfants des couples de femmes. Ce n'est pas votre choix, mais contrairement à ce que vous avez affirmé avec assurance, madame la rapporteure, il n'y aura pas de stricte égalité dans l'établissement de la filiation. Cela constitue une discrimination très dangereuse, liée à la situation dans laqu...
...le droit commun. Vous êtes attachés à la reconnaissance conjointe devant notaire. Mais l'adoption simple par la seconde femme a notre préférence, car elle ne fait pas obstacle à l'établissement de la filiation paternelle. En effet, la filiation adoptive simple ne remplace pas la filiation d'origine ; elle s'y ajoute. Cela permettrait de conserver notre droit de la filiation, tout en élargissant l'AMP aux couples de femmes. La proposition du Sénat, très aboutie, mériterait le débat. Le sous-amendement n° 1742 propose une évaluation des conséquences pour les enfants nés par procréation médicalement assistée, à partir de l'expérience des pays où la procédure est légalisée.
...é parentale est compliquée dans le cas d'une adoption simple – elle est réalisée au bénéfice d'une seule – et, en cas d'adoption plénière, les liens avec la mère gestatrice sont brisés. C'est pourquoi nous avons écarté cette solution, impraticable. Monsieur Touraine, nous avons choisi en première lecture de ne pas retenir la reconnaissance conjointe pour tous les couples qui font une procédure d'AMP car l'article 311-20 du code civil fonctionne bien et il est suffisant pour les couples hétérosexuels. En cas de PMA avec tiers donneur, nous nous sommes limités à supprimer les conditions qui garantissent le secret, afin de mettre fin à la culture du secret. Nous ne souhaitons pas imposer de nouvelles modalités aux couples hétérosexuels qui font une PMA avec tiers donneur. Monsieur Bazin, on pe...
C'est vous qui avez utilisé le terme de contrat, madame la rapporteure ! Or vous êtes fine juriste et connaissez l'importance des mots : soit vous revenez sur votre analyse et nous en resterons là, soit vous maintenez l'expression, et nous saurons que la notion de contrat prévaut… Mon sous-amendement vise l'alinéa 30 qui dispose que « celui qui, après avoir consenti à l'AMP, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant ». Dans votre rédaction, on ne sait pas si le pronom démonstratif « celui » vise l'homme ou la femme. Dans le code civil, « celui » est parfois neutre. En l'espèce, on peut deviner qu'il s'agit d'un homme puisque l'alinéa suivant parle de « paternité » – même si nous sommes parfois un peu perdus...
Quand on examine un texte, il faut toujours à un moment considérer l'ensemble des dispositions en vigueur. Les couples qui ont un projet parental peuvent se trouver dans différentes situations : l'AMP est une voie envisageable, mais il y en a d'autres, comme l'adoption, et on ne peut les traiter l'une sans l'autre. Dans le cas de l'adoption, il s'agit de donner des parents à un enfant, tandis qu'avec l'AMP, on va donner un enfant à des parents. Or la situation me paraît déséquilibrée : ce qui se pratique aujourd'hui pour l'adoption devrait aussi être pratiqué pour l'AMP. C'est la raison pour ...
...t n° 1748 concerne également l'alinéa 30 et il est similaire à celui de mes collègues. Il vise à mentionner explicitement « l'homme » dans votre amendement. Le sous-amendement n° 1743 modifie quant à lui l'alinéa 32. Nous progressons : en une nuit, nous allons réécrire tout le code civil et le droit de la filiation – vous imaginez le bricolage… Que se passe-t-il lorsqu'une femme seule accède à l'AMP puis, au cours de sa grossesse, se met en couple ? Si le désir d'être parent est partagé, si j'ai bien compris, l'autre parent devra passer par l'adoption. Au fil de nos débats, je me demande si la situation la plus protectrice de l'enfant ne serait pas le mariage. L'AMP avec tiers donneur a d'importantes conséquences pour l'enfant. L'ouverture du mariage aux couples de même sexe en 2013 faisait...
...arental, explique ce renforcement des pouvoirs des équipes médicales. Toutefois, il conduit à donner une place importante à la subjectivité du médecin et donc à sa capacité de juger arbitrairement des couples ou des femmes seules. Ainsi, dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a souligné que la disposition conférant aux médecins le pouvoir de refuser ou de différer la pratique de l'AMP était de nature à créer un contentieux contre cette décision. Il indique même que le médecin pourrait demander un ajournement s'il estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est requis. Par conséquent, il nous paraît nécessaire de garantir que l'orientation sexuelle, le statut marital ou l'identité de genre du ou des parents n'entrent pas en ligne de compte. C'est l'objet de l'amendement n° ...
Une mère qui ne transmettrait pas la RCA et disparaîtrait après l'accouchement de sa compagne engagerait évidemment sa responsabilité, et la filiation pourrait être établie judiciairement, comme dans les cas d'AMP avec tiers donneur pour les couples hétérosexuels. Nous avons déjà longuement débattu de la question de l'adoption. Quant à l'autorité parentale, elle sort du champ des lois de bioéthique. Il serait intéressant d'engager une grande réforme du droit de la famille, mais ce n'est pas l'objet de ce texte.
Par le sous-amendement n° 1688, nous souhaitons supprimer la nouvelle procédure de reconnaissance conjointe rétroactive pour les couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi à venir. La reconnaissance conjointe ne peut être assimilée à un contrat. La norme ne doit pas être issue du contrat, mais de la loi. En droit français, le consentement ne justifie pas l'acte. La ministre peut-elle nous donner son analyse de l'arrêt de la CEDH Boljević c. Serbie du 16 juin 2020 ? Je crains que ce projet de loi ne constitue ...
L'amendement n° 1666 prévoit qu'un couple de femmes ayant eu recours à une AMP à l'étranger avant la promulgation de la loi pourra faire établir la filiation à l'égard de la femme qui n'a pas accouché, en déposant une reconnaissance conjointe de l'enfant devant notaire. Cette disposition donne un effet rétroactif à des dispositions très lourdes de conséquences. De plus, elle reconnaît des effets en droit à une situation délibérément créée. Par le sous-amendement n° 1719, je...
Le sous-amendement n° 1766 est identique. Le code civil actuel encadre l'AMP aux articles 311-19 et 311-20, qui mentionnent le terme « homme ». Vous les abrogez pour créer les articles 342-9 à 342-13, dans lesquels ce terme n'apparaît pas. Les alinéas 44 à 46 de l'article 4 valident a posteriori un acte illégal, ce qui peut se comprendre puisque nous légalisons cette pratique. Mais comment nous assurer que celle qui n'a pas accouché a bien été une mère depuis le r...
Si nous décidons d'autoriser l'AMP pour les femmes célibataires et les couples de femmes lesbiennes, c'est notamment parce que certaines décident d'y recourir à l'étranger. Les enfants nés ainsi ne peuvent faire établir de lien de filiation avec la conjointe. La rapporteure propose de leur offrir cette possibilité en présentant une reconnaissance conjointe au notaire, qui la transmettrait au procureur. Passer par le juge servirai...
...i l'on adopte cet amendement, et que le couple concerné est homosexuel, il pourra toujours se prévaloir de cette disposition en arguant du fait qu'il subit de la part de l'équipe pluridisciplinaire une discrimination liée à son orientation sexuelle. Vous créez ainsi toutes les conditions d'un contentieux et vous invalidez le principe même de l'évaluation d'un couple de femmes voulant réaliser une AMP.
Cet amendement crée une suspicion de traitement inégalitaire en raison de l'orientation sexuelle de la part du médecin ou de l'équipe pluridisciplinaire. Le rapporteur parlait d'insulte faite au corps médical au sujet d'amendements visant à encadrer l'entretien d'évaluation et l'accompagnement, mais c'est exactement la même chose qui est proposée ici. En outre, un refus d'AMP par une équipe risque d'ouvrir systématiquement un contentieux.
Madame Genevard, nous ne faisons pas de discrimination positive : les droits des couples homoparentaux ne sont pas supérieurs à ceux des couples hétéroparentaux, ils sont identiques. Par conséquent, s'il y a impossibilité médicale d'AMP, ce n'est pas discriminer que de l'interdire aux uns et aux autres. En revanche, si une équipe privilégiait l'une ou l'autre catégorie de couples, ce que je n'ose imaginer, il y aurait alors discrimination, et légitimité à poursuivre l'équipe fautive devant la justice, comme cela s'est passé pour l'adoption à l'encontre de familles homoparentales qui ont été récusées. Les équipes médicales étant...
Vous sous-entendez que l'information appropriée n'est pas donnée par les équipes clinicobiologiques, alors que c'est leur devoir. C'est d'ailleurs le devoir des soignants envers toute femme enceinte, et pas seulement dans le cas d'une AMP, car toute grossesse présente un risque. Cela intervient parfois même avant la grossesse, puisque la contraception peut être prescrite pour raison médicale. Tout ce qui touche à la procréation doit naturellement être et est effectivement l'objet de précisions sur les méthodes alternatives existantes, sur les modalités de suivi, sur les moyens de prévenir les risques inhérents à cet acte. Par ail...
Mais en cas de PMA avec tiers donneur, la filiation entre le donneur et l'enfant est proscrite. Il est inutile de tenter de créer des amalgames avec une affaire d'adultère. C'est pour vérifier que la seconde mère est présente depuis le recours à l'AMP que nous avons prévu l'intervention du procureur. Et la reconnaissance conjointe rétroactive ne fonctionne que pour des femmes qui s'entendent toujours. Même si elles ne vivent plus ensemble, elles doivent être d'accord pour faire établir la double filiation devant le notaire. C'est une bonne chose pour les enfants, et l'intervention du procureur doit assurer qu'il n'y a pas d'erreur avant l'insc...