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Il me semble que l'on est toujours hors du champ du projet de loi relatif à la bioéthique, même si le sujet est passionnant, qui prévoit l'extension de l'accès à la PMA à toutes les femmes et d'en tirer les conséquences au niveau de la filiation. Je propose donc le retrait de cet amendement.
Vous souhaitez que le Gouvernement puisse promouvoir des campagnes d'information. Or je vous rappelle qu'il existe des campagnes de promotion du don d'organes qui relèvent de l'Agence de la biomédecine qui diffuse des plaquettes qui visent à faire le point sur l'activité de ce don. Par ailleurs, je n'ai pas compris quelle était votre référence à une quelconque obligation légale en matière de dons. Avis défavorable.
... nécessitent une modélisation. On sait que les chaînes de trois à quatre paires produisent d'assez bons résultats et qu'il y a peu de ruptures de chaîne. Autrement dit, il y a une faisabilité avérée pour des équipes médicales. Mais au-delà de trois ou quatre paires, on se heurte à quelques difficultés. Les Américains ont réalisé des chaînes de dix-sept ou vingt paires, mais ces chaînes de grande ampleur impliquent des périodes extrêmement longues. En prévoyant des chaînes plus grandes, votre amendement revient sur le délai de vingt-quatre heures. Comme vient de l'indiquer M. Touraine, le croisement de dons d'organes ne fonctionne pas avec deux paires, en raison d'une condition de simultanéité. Nous proposons donc un délai de vingt-quatre heures pour pouvoir travailler sur quatre paires. Aut...
Il faut très probablement réfléchir à la façon d'améliorer cette communication, qui n'est pas optimale. L'information sur le don d'organes pourrait entrer dans le champ des missions de sensibilisation de l'école, bien que l'on veuille faire porter beaucoup à cette dernière. Aujourd'hui, je le rappelle, la question relève des compétences de l'Agence de la biomédecine, qui organise des campagnes de sensibilisation. Par ailleurs, si j'entends que les médecins sont très sollicités, ils apparaissent comme les professionnels les plus à même de diffuser une informati...
Plusieurs amendements traitent de ce sujet, qui nous préoccupe tous. La lutte contre le tourisme de transplantation ne relève pas à proprement parler du champ de la bioéthique, qui doit plutôt articuler les avancées de la science et les interrogations que celles-ci posent en matière éthique. Les incriminations pénales permettent de faire respecter ces grands principes mais l'aggravation des peines ne relève pas de la bioéthique. Pour cette raison de principe, j'émettrai un avis défavorable. Le débat sur ce sujet important est ailleurs : il y a inconte...
Un médecin ne s'intéresse pas nécessairement à l'âge de son patient lorsqu'il s'agit d'évoquer le don d'organes. De plus, si j'entends la nécessité de ne pas s'en tenir à cette limite d'âge, je répète que l'Agence de la biomédecine est censée mener des campagnes massives auprès des Français pour les sensibiliser à ces questions. Mon avis sera donc plutôt défavorable.
Il est juste défendu, compte tenu de l'heure et de l'ampleur des sujets qui nous attendent.
L'amendement n° 1532 vise à permettre au membre du couple survivant de poursuivre le projet parental, ainsi que l'ont successivement recommandé l'Agence de la biomédecine, le Conseil d'État et le rapport d'information de la mission parlementaire. Dès lors que l'on permet aux femmes célibataires d'avoir recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP) en utilisant des gamètes ou des embryons issus d'un don, il paraît incongru de leur refuser l'accès aux gamètes et embryons de leur partenaire défunt. Évidemment, et cela fera l'objet d'un amendement ultérieur, cela suppose d'avoir recueilli préalablement l'accord écrit de celui-ci à la poursuite de l'AMP dans l'éventualité de son décès.
L'amendement n° 1828 vise, dans le même esprit que les précédents, à permettre à une personne engagée dans une procédure d'AMP avec son conjoint de poursuivre cette démarche avec les gamètes ou les embryons issus de ce conjoint, dans le cas où ce dernier viendrait à décéder. L'interdiction de l'AMP post-mortem est difficilement justifiable dès lors que l'on permet aux femmes célibataires d'avoir recours à l'AMP avec tiers donneur anonyme. Comment peut-on autoriser les femmes seules à recourir à l'AMP avec un tiers donne...
Je reprends les arguments qui viennent d'être exposés par nos collègues à l'appui de l'amendement n° 1905. La condition pour avoir recours à l'AMP post-mortem est que les conjoints aient exprimé leur consentement ex ante, formellement et par écrit, afin que l'accord des deux membres du couple ne fasse aucun doute.
...ryons conçus avec son compagnon, alors qu'on lui proposerait de poursuivre son projet avec un tiers donneur. Évidemment, la question du délai se pose. La loi espagnole ne rend, par exemple, ce transfert possible qu'au terme d'un délai de douze mois à compter du décès, quand il est de six mois en Belgique. Il s'agira de bien caler celui que nous pourrions impartir. En tout cas, ne pas autoriser l'AMP post mortem relèverait d'un raisonnement assez tortueux. L'amendement n° 1767 est de repli.
... à fait apte à décider ce qui est le mieux dans son propre intérêt et dans celui de l'enfant à naître dans le cadre du projet parental qu'elle a initié avec son défunt conjoint. Je suggère cordialement aux auteurs des amendements, en indiquant que je les approuve, de bien vouloir les retirer dans la mesure où cette disposition sera plus à sa place dans la partie du texte consacrée aux ruptures d'AMP.
La PMA post mortem ne permet pas, à mon sens, de respecter l'intérêt supérieur de l'enfant. Des spécialistes de l'enfance nous ont clairement indiqué, lors des auditions, qu'elle revenait à faire symboliquement engendrer un mort : au moment où l'AMP est effectuée, on sait d'ores et déjà que l'enfant naîtra d'un père mort. La situation est tout à fait particulière ! En voulant institutionnaliser une telle pratique au nom de la société, on prend un risque énorme. Beaucoup de spécialistes nous ont alertés sur le fait que l'intérêt supérieur de l'enfant ne serait pas respecté. La PMA post mortem pose, à l'évidence, plusieurs problèmes spécifiqu...
...'État, les femmes pourront aller réaliser une PMA post mortem à l'étranger. À mon sens, l'État français doit organiser l'insémination ou l'implantation d'embryons post mortem en apportant des réponses aux arguments qui ont été avancés : celui de la succession comme celui du consentement. Ce dernier doit être éclairé et libre ; il doit être exprimé au moment où est fait le choix de recourir à une AMP, évidemment par les deux membres du couple ; la femme survivante doit pouvoir le retirer à tout moment. Si ces conditions étaient remplies, nous pourrions aboutir à une situation qui satisfasse à la fois nos impératifs et notre volonté d'encadrer cette procédure. Je conclus en soulignant que la question du délai est extrêmement importante.
Sur ces questions, chacun a sa part de vérité, mais je voudrais insister sur la cohérence. Vous ouvrez, par ce texte, la PMA aux femmes seules, mais vous l'interdisez à celles qui étaient engagées dans un processus d'AMP avec leur compagnon, et alors même que l'embryon peut être déjà là. Imaginez le drame que cela représente pour une femme qui perd son compagnon brutalement ou dont le compagnon donneur, à la suite d'une maladie, ne peut plus procréer. Chers collègues de La République en marche, vous ne pouvez pas dire, d'un côté, que vous laissez la liberté à des femmes seules d'avoir recours, demain, à la PMA, t...
L'amendement n° 1973 vise à donner à une femme dont le conjoint est décédé la possibilité de poursuivre le projet d'AMP qui était engagé. L'AMP étant ouverte aux femmes seules, rien ne s'oppose à ce qu'elles puissent bénéficier de ce qui pourrait s'apparenter à un don dirigé au sein du couple. Le consentement à l'AMP pourrait notamment envisager cette disposition. Toutefois, la filiation serait alors établie au nom de la mère et, le cas échéant, de son nouveau conjoint. Les conditions encadrant ce don dirigé, nota...
Les conditions d'âge requises pour bénéficier d'une AMP ne sont pas fixées dans la loi mais par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Agence de la biomédecine. Les âges que vous évoquez n'étaient pas fixés dans la loi ; il s'agissait de recommandations de l'Agence, qui n'auraient que cette valeur si la loi ne mentionnait pas de limitations d'âge. C'est le décret qui les indiquera, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, puisque, pour...
...pèche par son imprécision concernant l'âge pour les hommes également dans les articles relatifs à la conservation et à l'utilisation des gamètes. Sans même évoquer la PMA post mortem, dans les cas où des hommes sont très âgés, la question de l'intérêt de l'enfant se pose. Des dérives sont déjà observées aujourd'hui, avec des personnes qui se présentent alors qu'elles avaient déjà eu un parcours d'AMP en 1980. Il faut pouvoir réguler, encadrer de manière très précise. C'est pourquoi il est nécessaire que la ministre nous indique quel sera le contenu du décret de sorte que nous sachions ce que compte faire le Gouvernement en la matière.
L'amendement n° 10 est de repli. Il s'agit d'indiquer expressément que l'âge limite de la femme pour bénéficier d'une AMP est fixé à quarante-trois ans, qui est aussi l'âge limite de la prise en charge d'une fécondation in vitro (FIV) par la sécurité sociale et celui qui permet d'attendre des taux de grossesse réalistes. Il est gênant d'aborder ce sujet alors que la ministre n'est pas là pour nous indiquer quelles orientations elle compte donner pour la rédaction du décret. Cela pose un problème de méthode, puisque...
Avec un taux de grossesse par PMA de moins de 5 % chez les femmes de plus de quarante-deux ans, il est vraiment raisonnable de fixer la limite d'âge de la femme pouvant bénéficier d'une AMP à quarante-trois ans, âge également limite pour la prise en charge d'une FIV par la sécurité sociale. Cela permettrait d'éviter une forme d'acharnement procréatif. Tel est l'objet de l'amendement n° 639.