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L'omission de la VAE et du bilan de compétences n'était peut-être qu'un oubli. L'essence même du texte, tel que je l'ai compris, c'est un CPF rattaché à la personne, et cette liberté de choisir son avenir est aussi la possibilité d'acquérir les grilles nécessaires pour comprendre et accompagner. La VAE et le bilan de compétences ne se substituent pas à la formation mais complètent ce choix afin qu'il reste totalement libre.
Le projet de loi ne limite pas la mobilisation du CPF aux seules actions de formation. Votre rédaction vise en réalité les retraités, qui ne peuvent effectivement mobiliser les droits inscrits sur leur CPF au titre du CEC que pour acquérir de nouvelles compétences en lien avec leur activité de volontaire ou de bénévole. Avis défavorable.
Vous soulevez l'enjeu fondamental de l'accès des fonctionnaires au CPF, corollaire de l'universalité du dispositif. L'alimentation actuelle en heures, prévue par l'ordonnance du 19 janvier 2017 ayant étendu le CPA à la fonction publique, devra donc être supprimée au profit d'un abondement en euros. La rédaction que vous proposez n'est toutefois pas satisfaisante car elle reviendrait à créer une accroche dans le code du travail pour le CPF des fonctionnaires, régis ...
Il n'y aura pas pour la fonction publique de CPF en euros mais un CPF en heures, en attendant les discussions futures, c'est bien ça ?
Lorsque le coût de la formation est supérieur au montant dont dispose l'individu sur son CPF, le texte prévoit plusieurs canaux d'abondement complémentaire. Le titulaire lui-même peut par exemple financer sa formation. Il est à craindre que le financement des formations professionnelles qui bénéficient aux titulaires eux-mêmes mais également à l'entreprise dans laquelle ils exercent et à l'économie française tout entière, ne soit progressivement pris en charge que par les seuls titulaire...
...Dans l'hypothèse où le coût de la formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte du salarié, le projet de loi prévoit que l'employeur peut abonder en droits complémentaires pour assurer le financement de celle-ci. Cet amendement propose de faciliter la participation de l'employeur prévoyant une gestion unique et simplifiée par les opérateurs de compétences qui gèrent déjà le CPF de transition, en lien avec la CDC. Permettre à l'opérateur de compétences de l'entreprise d'intervenir en cas d'abondement renforce l'investissement des entreprises dans les compétences de leurs salariés et va dans le sens de la simplification.
L'abondement complémentaire du CPF par l'employeur constitue un outil clef de co-construction du projet professionnel avec son salarié. Il n'y a toutefois pas lieu de prévoir une nouvelle modalité de gestion du CPF : celui-ci restera géré par la CDC, qui recevra ces financements complémentaires. Avis défavorable.
L'objectif principal est que le salarié puisse faire sa formation. Dès lors que le montant de la formation dépasse le CPF, il faut bien que quelqu'un finance. L'idée est que les opérateurs de compétences participent au financement ; ils deviennent dès lors acteurs de la formation du salarié.
L'employeur peut abonder le CPF de manière directe et n'a pas besoin de passer par un intermédiaire. L'idée est de simplifier la procédure de l'abondement.
La philosophie de ce projet de loi est de responsabiliser l'individu dans son choix d'avenir professionnel. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de rendre éligible une action de formation au CPF lorsqu'elle prépare et non lorsqu'elle sanctionne. Il est en effet de la responsabilité de l'individu de réussir les examens auxquels il se présente, et non pas aux organismes de formation de porter la responsabilité.
Le projet de loi simplifie l'éligibilité des formations au CPF en supprimant le « système de listes », qui rend les formations parfois peu lisibles. Le nouvel article L. 6323-6 du code du travail prévoit que sont notamment éligibles au CPF les actions de formation sanctionnées par les diplômes et titres à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et au répertoire spécifique, ou celles sanctionnées ...
La suppression du système de listes implique de définir un outil de régulation a minima. L'orientation de la mobilisation du CPF vers les formations les plus nécessaires reste d'actualité. Le critère d'inscription au RNCP paraît donc à la fois utile et nécessaire pour définir un niveau de qualité minimal. Cette inscription permettra une montée en qualité via une incitation claire à bénéficier de l'enregistrement au répertoire. Avis défavorable.
Vos amendements reposent sur une rédaction restrictive : ils définissent des critères qui apparaîtront comme autant de conditions dans la mobilisation du CPF. Mieux vaut maintenir ouverte l'éligibilité de l'ensemble des actions mentionnées à l'alinéa 27.Avis défavorable.
Notre amendement AS194 a pour but de rendre le permis poids lourd éligible au CPF dans le cadre d'une évolution professionnelle.
Les métiers du transport routier, de marchandises et de voyageurs, pourvoyeurs d'emplois, sont confrontés à des difficultés de recrutement. Rendre éligible au CPF le permis poids lourd faciliterait l'évolution vers ces emplois.
À côté des diplômes et des compétences, le CPF doit prendre en compte les aptitudes, qui permettent également de trouver du travail.
Le projet de loi fait du CPF rénové le seul accès à la formation, laissé à l'initiative du salarié, et le transforme en un lieu de liberté et de totale autonomie. Il en fait un outil « désintermédié » qui permettra de choisir et d'acheter de la formation à partir d'une seule application numérique. L'équilibre du dispositif était assuré dans l'ANI par des modalités de co-construction des parcours alors que le projet de loi pr...
Aujourd'hui, les formations éligibles au CPF sont celles qui sont inscrites au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique dans une logique de certification et de qualité. L'abondement de l'employeur ne me paraît pas être un critère suffisant pour rendre une action de formation éligible. Avis défavorable.
...une durée complémentaire de formation qualifiante mentionné à l'article L. 122-2 du code de l'éducation. Cette disposition concerne les jeunes de moins de vingt-cinq ans sans diplôme qui, pour réaliser leur projet professionnel et finaliser leur parcours de formation qualifiante, bénéficient d'un abondement de leur compte personnel de formation qui vient s'ajouter aux droits déjà inscrits dans le CPF. L'objectif est clair : permettre à tous les jeunes de maîtriser des savoirs de base à l'issue de la scolarité obligatoire. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut véritablement constituer un tremplin vers un premier emploi. Supprimer cette disposition reviendrait à nier le droit à la formation différée, ce qui ne correspond pas à la logique du présent projet qui favorise un mei...
...nancement par les régions du service public régional de l'orientation professionnelle. L'article L. 6121-2 du code du travail prévoit le droit pour « toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail, quel que soit son lieu de résidence, d'accéder à une formation professionnelle afin d'acquérir un premier niveau de qualification ». La duplication de cette disposition dans le régime du CPF n'apparaît donc pas nécessaire.Mme Fadila Khattabi. Dans la mesure où ce droit reste ouvert, je retire mon amendement.