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...ils étaient placés au mauvais endroit. En revanche, Mme Kuster a cosigné un amendement identique à l'article 4 qui permettra de satisfaire pleinement votre demande. Quant à votre amendement, madame Pau-Langevin, il va dans le bon sens mais il me semble nécessaire de le retravailler en vue de la séance sur deux points. Tout d'abord, il convient de l'intégrer à l'article 4, relatif aux pouvoirs du CSA. Ensuite, il faut en limiter le champ aux obligations prévues aux articles 6-2 et 6-3 de la LCEN, et non aux politiques de lutte contre la haine sur internet en général, dont certains pans ne relèvent pas du rapport d'activité du CSA. Demande de retrait.
Par cet amendement, je propose d'ajouter un nouvel article 6-3 à la LCEN pour mettre en harmonie l'ensemble que forment le devoir de coopération des plateformes et leurs obligations de moyen, avec toutes les dispositions de coordination nécessaires. Sur le fond, cet amendement ajoute, au début de ces obligations, celle de se conformer aux recommandations du CSA pour la bonne application de l'obligation de retrait que nous venons d'adopter.
Je comprends parfaitement votre objectif. Mais je l'ai déjà rappelé ce matin : toutes les obligations de moyens prévues par la proposition de loi sont soumises à la régulation du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Son pouvoir de sanction étant extrêmement important, nous devons rester dans le champ restreint fixé par le Conseil d'État – contenus haineux, injurieux ou offensants. En outre, d'un point de vue pratico-pratique, j'imagine difficilement les plateformes mettre en place des mécanismes de réponse uniquement sur un certain nombre de contenus. Les bonnes pratiques que nous cherchons à mettre en pl...
L'amendement CL110 reprend une des préconisations du Conseil d'État en matière de modération et de lutte contre les contenus haineux. Il vise à obliger les plateformes à rendre compte de l'organisation interne et des moyens qu'elles mettent en oeuvre pour se conformer à l'obligation de retrait et de leurs moyens et actions dans la lutte contre les contenus illicites. Le CSA fixera la liste des informations que les plateformes rendent publiques – certaines seront simplement transmises au CSA, d'autres communiquées au grand public.
...ives aux contenus signalés, retirés, aux comptes suspendus ou supprimés, et les motifs ayant conduit à cette décision, ainsi que les actions de prévention mises en oeuvre pour lutter contre la haine sur internet et le harcèlement, en particulier celles à destination des utilisateurs mineurs. Nous précisons en outre que les données devront être traitées et intégrées au rapport annuel d'activité du CSA.
Le sous-amendement CL293 vise à préciser que la communication de ces informations se fera dans le respect du secret des affaires. Bien sûr, le CSA devra disposer d'un pouvoir d'audit des moyens mis en oeuvre par les plateformes et comprendre dans le détail le fonctionnement des algorithmes. Mais, pour que la coopération avec les plateformes soit efficace et afin qu'elles soient rassurées, il conviendrait de préciser que la communication des données recueillies respectera le secret des affaires.
Madame de la Raudière, concernant le secret des affaires, je partage votre objectif, mais il va de soi. Les membres et agents du CSA sont astreints à un secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions. Je crains que la rédaction de votre sous-amendement n'entraîne des conséquences mal évaluées. Je vous propose de vérifier si l'état actuel du droit permet d'éviter d'apporter cette précision. Dans l'attente, je vous demanderai de bien vouloir retir...
Comme toute autorité administrative indépendante, le CSA rend un rapport annuel, qui comprendra une partie spécifique relative à ses nouvelles missions. Mais pourriez-vous nous en dire plus sur ce rapport ? S'agira-t-il d'un rapport numérique régulier, qui permettrait à chacun de savoir où en sont les signalements ?
Je suis toujours prête à faire plaisir à Erwan Balanant ! On peut prévoir dans la loi « au moins annuellement ». Pourquoi pas ? Pour répondre à la question de Mme Untermaier, il faut distinguer la transparence vis-à-vis du CSA et la transparence vis-à-vis du public. Actuellement, pour ce dernier, la transparence est au moins annuelle. J'espère que, demain, elle pourra être plus régulière. Initialement, j'avais utilisé le terme « périodique » pour l'encourager, mais le Conseil d'État a souhaité qu'une périodicité précise soit indiquée. En pratique, les rapports de transparence seront bien plus réguliers, car la matière ...
Peut-être le CSA pourra-t-il nous indiquer la périodicité. En effet, il rédigera les bilans en collaboration avec les plateformes.
Notre discussion souligne que la rédaction mérite d'être clarifiée, en séparant clairement les informations à destination du public de celles nécessaires au travail du CSA avec les plateformes. Le secret des affaires pourrait ainsi être intégré.
...mendement CL285 vise à déplacer votre amendement dans le champ du devoir de coopération des opérateurs de plateforme prévu par l'article 6-3 de la LCEN. Le sous-amendement CL286 vise à supprimer la seconde phrase de l'amendement. Cette nouvelle obligation figurant à l'article 6-3 précité, dans le champ du devoir de coopération des opérateurs de plateforme, il n'y a pas lieu de faire référence au CSA. En outre, vous souhaitez qu'elle concerne « chaque opérateur », ce qui est très lourd. Nous préférons conserver l'obligation générale, liée au devoir de coopération à la charge des opérateurs.
.... Le premier alinéa se situe hors du champ du texte. Par ailleurs, la législation actuelle, qu'il s'agisse de celle applicable au traitement de données à caractère personnel – RGPD, loi « Informatique et libertés » – ou du code pénal, comprend déjà des dispositions qui prohibent les traitements discriminatoires que vous visez. Il appartient aux régulateurs compétents, comme la CNIL ou demain le CSA avec les nouveaux pouvoirs d'enquête dont il sera doté, de s'assurer que l'interdiction des pratiques discriminatoires est respectée. Avis défavorable donc.
L'amendement CL5 vise à renvoyer de façon précise aux dispositions de la loi, dans l'attente d'une refonte plus large des missions du CSA, plutôt que de lui donner une compétence générale en matière de haine en ligne.
L'amendement de la rapporteure pour avis a procédé à une simplification de la rédaction concernant les pouvoirs du CSA. Il fait référence aux dispositions que nous avons votées à l'article 1er, ce qui évite de l'intégrer à cet article.
Cet amendement vise à intégrer dans le champ des missions du CSA le contrôle de la mise en oeuvre des moyens technologiques et humains par les opérateurs visés par l'article 1er. L'effectivité des dispositions du texte découle en effet des moyens mis en oeuvre par ces plateformes.
Je comprends le sens de votre amendement. Il est satisfait puisque nous avons inclus dans les obligations de moyens qui incombent aux plateformes l'obligation de mettre en oeuvre les moyens humains ou technologiques pour traiter les signalements. Par ailleurs, nous venons de préciser que le CSA doit veiller à la bonne application de ces dispositions.
Nous proposons de donner au CSA des pouvoirs d'enquête et d'audit nécessaires à l'exercice de ses missions auprès des opérateurs de plateformes.
Votre amendement m'a permis d'identifier une lacune. Le CSA dispose déjà de pouvoirs d'enquête au titre de l'article 19 de la loi de 1986 mais ce dernier n'intègre pas les plateformes. Une mise à niveau serait donc nécessaire. C'est en ce sens qu'il faudrait proposer une modification en séance, madame de La Raudière.
La liberté d'expression est une matière délicate et il me paraît audacieux de doter la même autorité indépendante du pouvoir d'enquêter, de constater, de définir la norme et la règle, et du pouvoir de sanctionner. Je considère qu'il revient au juge judiciaire d'assurer la sanction des contenus haineux. Nous devons laisser le CSA améliorer les pratiques et vérifier le respect des normes établies.