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...ions sexuelles dans notre pays sont mineures. Le temps de prescription est rallongé à trente ans, ce qui à mes yeux n'est pas encore satisfaisant : c'est mon seul point de désaccord avec Mme Marie-Pierre Rixain, dans les vingt-quatre propositions de notre rapport. Je considère que ce crime doit être, quand la victime est mineure, imprescriptible. Des enfants qui vivent sous l'ascendant de majeurs auteurs de ces crimes n'osent pas avouer les faits dont ils ont été victimes. Or très souvent, les criminels en questions sont de véritables prédateurs qui se sont attaqués à un certain nombre de jeunes mineurs : il faut que leurs victimes, même après trente ou quarante ans, puissent ensemble apporter un témoignage qui permette de les condamner. Une limite d'âge de quarante-huit ans ne me paraît pas sat...
...sion de consensus menée par Mme Flavie Flament et M. Jacques Calmettes, que je trouve troublante sur ce point : le contenu et les arguments me semblent plaider pour l'imprescriptibilité alors que le rapport conclut qu'il ne faut pas la proposer. Lors d'une audition à la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, j'ai eu l'occasion d'interroger les auteurs à ce sujet. Il est apparu que la mission avait adopté une conclusion de compromis. Devons-nous faire des compromis en ce domaine ? Anticipant nos débats, les auteurs ont, en outre, craint que le législateur ne soit pas mature pour adopter l'imprescriptibilité. Il s'agissait donc essentiellement d'éviter le statu quo. Or une étude américaine de 2010, parmi d'autres, montre un lien de corrélation...
...ion est fixé conformément aux règles de droit commun, c'est-à-dire en fonction, soit de la nature de l'infraction commise, soit de la peine applicable. À titre de comparaison, l'Angleterre ou le Pays de Galles ont rendu imprescriptibles les infractions les plus graves. L'idée de rendre ces crimes ou délits imprescriptibles s'inscrit dans une démarche protectrice, consistant à s'assurer que leurs auteurs – dont les victimes sont, rappelons-le, des enfants – ne soient jamais tranquilles et ne puissent jamais considérer que ces actes odieux ont pu être effacés par le temps. J'appelle mes collègues à prendre la mesure de ces forfaits et à voter mon amendement CL191.
...et nient l'homme. Malgré l'extrême gravité des crimes sexuels, qu'ils soient d'ailleurs commis sur des enfants ou des adultes, ceux-ci ne me paraissent pas de même nature que les crimes contre l'humanité. Je ferai miens les propos de M. Robert Badinter qui, en 1996, indiquait que « l'imprescriptibilité est née du refus de nos consciences d'accepter que demeurent impunis, après des décennies, les auteurs des crimes qui nient l'humanité, et ne saurait être étendue dans une sorte de mouvement émotionnel à d'autres crimes ». Je rappelle encore que le crime contre l'humanité est une norme internationale d'une nature toute particulière ; il me semble qu'au lendemain de la commémoration du 8 mai 1945, priver le crime contre l'humanité de son ultime degré de gravité serait un signal particulièrement ma...
...nt de travailler sur ce sujet, je pensais comme vous. Puis, en rencontrant des représentants d'associations de victimes, j'ai pu mesurer à quel point certaines de ces victimes, inconsciemment, soit occultaient ce qui leur était arrivé pendant bien plus longtemps que le délai de prescription, soit demeuraient pendant tout ce temps sous l'emprise de leur agresseur. Nous parlons ici de prédateurs, d'auteurs d'actes pédophiles réitérés, qui tout au long de leur vie font du mal à nos enfants. Or nos enfants, c'est l'humanité, et s'attaquer à nos enfants est un crime contre l'humanité ! Si l'on prend, par exemple, le cas de David Hamilton, un délai de prescription de trente ans ne permettra pas à certains des enfants qui ont été abusés par cet homme d'être reconnus comme victimes, ce qui ne peut qu'ê...
...ement récente. Pour ce qui est de la possibilité pour la victime de se reconstruire lorsque l'action est prescrite, les auditions que nous avons menées, notamment celle du directeur général de la gendarmerie, ont montré qu'elle peut toujours se rendre au commissariat et y être entendue. Ce dispositif a été mis en place et j'espère qu'il sera développé : la société prend en compte le fait que les auteurs de ces faits sont des prédateurs toute leur vie et qu'il est possible d'ouvrir des enquêtes. Je tenais à vous rassurer sur ce point. Enfin, il ne faut pas ignorer la question de la preuve, inhérente à ce type d'affaires : le temps joue défavorablement en matière probatoire. À supposer qu'un dossier soit ouvert cinquante ou soixante ans après la commission des faits, vous n'aurez plus de témoins...
Cet amendement vise à étendre l'allongement du délai de prescription de vingt à trente ans pour les crimes sexuels commis sur toute personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur. Il s'agit de prendre en compte la spécificité des crimes sur les personnes vulnérables, notamment les personnes handicapées. La vulnérabilité de la victime est déjà reconnue dans le droit pénal comme une circonstance aggravante d'une infraction. Pourtant, le régime général des prescriptions n'est pas satisfaisant puisqu'il estompe la spécificité des crimes sexuels à l'égard des personnes vulnér...
...is ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Malheureusement, cet outil n'est pas assez efficace et n'incite pas suffisamment au signalement des violences, sexuelles ou non, infligées aux mineurs. L'infraction ne semble pas suffisamment dissuasive en raison du régime de prescription. Selon l'interprétation de la jurisprudence actuelle, le délai de prescription court à partir du jour où l'auteur du délit a eu connaissance de l'infraction à dénoncer. Je vous propose de reporter le point de départ du délai de prescription. Cela permettrait de faciliter les signalements, en particulier dans les environnements familiaux, d'encourager toute personne ayant connaissance de tels faits à les signaler le plus rapidement possible. En adoptant cet amendement, nous renforcerons effectivement la lutt...
Je partage l'appréciation concernant l'usage des termes « abus sexuels ». Cette notion ne sied pas particulièrement au texte. J'émets un avis favorable sur l'amendement CL246 et je suggère aux auteurs des amendements suivants de se rallier à cette rédaction, qui vise à substituer les mots « infractions sexuelles » aux mots « abus sexuels ».
Le seuil proposé par le Gouvernement risque de poser plus de questions que d'en résoudre. Mon amendement CL68 prévoit d'instituer une présomption de contrainte pour qualifier de viol une relation sexuelle entre un majeur et un mineur dans deux hypothèses : l'incapacité de discernement du mineur ou l'existence d'une différence d'âge significative entre l'auteur majeur et le mineur. Prenant en compte les phénomènes d'emprise, cette présomption permettrait d'assurer une protection de tous les mineurs, quel que soit leur âge, sans appliquer nécessairement une qualification criminelle de viol pour une relation sexuelle entre un mineur de 15 ans et un majeur de 18 ans. Pour respecter les principes posés par la Constitution de 1958 et la Convention européen...
...a proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles que le Sénat a adoptée. Il facilite la répression des viols commis à l'encontre des mineurs en instaurant une présomption simple de contrainte fondée sur l'incapacité de discernement du mineur ou sur l'existence d'une différence d'âge significative entre le mineur et l'auteur. Il reviendrait à l'auteur de démontrer l'absence de contrainte et donc le consentement. C'est une mesure complémentaire pour la protection des mineurs victimes de violences sexuelles.
...out acte sexuel commis par un majeur sur un mineur d'un certain âge. Compte tenu du principe de proportionnalité, une telle proposition ne saurait s'appliquer indistinctement à tous les mineurs de moins de 15 ans. Elle serait source de difficultés pratiques et de contestations que ne manquerait pas de soulever l'instauration de seuils à différents âges. En outre, elle ignorerait la situation d'un auteur devenu majeur qui poursuivrait une relation librement consentie avec un mineur. Pour l'ensemble de ces raisons, j'émettrai un avis défavorable à l'ensemble des amendements visant à revenir sur l'alinéa 2, que je vous proposerai en revanche de clarifier dans le sens d'une plus grande protection des mineurs. Je suis défavorable à l'amendement CL1 dont l'objet est la criminalisation de tout acte d...
...apport sexuel avec une personne majeure. Ce type de rapports sexuels est interdit, qu'il y ait ou non pénétration. Seules deux hypothèses seraient donc envisageables si la victime est un enfant de moins de 13 ans. Lorsqu'un acte sexuel sans pénétration est commis par un majeur sur un mineur de 13 ans, la question de la contrainte, de la surprise, de la menace ou de la violence ne se pose pas : l'auteur serait dans tous les cas puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros. Lorsqu'un acte sexuel avec pénétration est commis par un majeur sur un mineur de 13 ans, la question de la contrainte, de la surprise, de la menace ou de la violence ne se pose pas et l'auteur serait dans tous les cas puni d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle. Il nous a semblé opportun d'ouvri...
Issu de la recommandation n° 6 de la Délégation aux droits des femmes, le présent amendement vise à clarifier l'application de l'article 222–22–1 du code pénal qui dispose que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. Cette précision de la notion de contrainte s'applique en effet non seulement à l'article 222–22, relatif à l'agression sexuelle, mais également à l'article 222–23, relatif au viol.
La contrainte peut être morale ou physique ; elle peut résulter de plusieurs situations, dont l'autorité de l'auteur sur la victime et la particulière vulnérabilité de celle-ci, qui peut affaiblir sa capacité de résistance. Aussi proposons-nous que les mots « exerce sur la victime » soient remplacés par « a sur la victime » qui supposent que l'état d'autorité constitue à lui seul une contrainte sans que l'exercice de cette autorité soit exigé.
... pris en compte par les juridictions au titre de la contrainte morale, comme dans le cas d'une femme vulnérable face à son médecin, par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 octobre 1994, d'une jeune fille timide face à un supérieur hiérarchique au caractère tyrannique ou d'une victime dépressive et souffrant de pathologies mentales. Il en va de même de l'autorité qu'a l'auteur des faits sur la victime, qui ne soulève en pratique aucune difficulté de caractérisation. Il me semble donc qu'il faut laisser à la jurisprudence le soin de caractériser ces notions plutôt que de les graver dans le marbre de la loi. Pour ces raisons mon avis est défavorable.
...ol, la contrainte, est retenu pour permettre l'établissement de l'infraction. Cela n'empêchera cependant pas la défense de contredire les autres éléments constitutifs, ce qui évitera de porter atteinte à la présomption d'innocence. Le deuxième seuil d'âge, entre 13 et 15 ans, vise au renversement de la charge de la preuve, en faisant peser une présomption simple de contrainte morale sur l'accusé auteur des faits. Sans doute nous opposera-t-on que cet amendement est inconstitutionnel. Pour ma part, je ne connais qu'un juge de la constitutionnalité : non pas le Conseil d'État, mais le Conseil constitutionnel. La seule manière de savoir si une disposition est conforme ou non à la Constitution est de la lui soumettre, ce qui implique qu'elle soit adoptée par le Parlement. Ne nous enfermons pas da...
Notre second amendement vise, dans le cadre de violences sexuelles commises sur un mineur de 15 ans, à renverser la charge de la preuve, en faisant peser une présomption simple de contrainte morale sur l'accusé auteur des faits. Ainsi, il n'est plus question pour le mineur de prouver qu'il a été contraint à consentir les actes sexuels dont il est question mais pour le défendeur de prouver qu'il n'a pas exercé de contrainte morale sur le mineur victime de violences sexuelles. Ces dispositions instaurent un meilleur équilibre entre la prise en compte du préjudice subi et la nécessaire préservation des droits d...
...la matière civile. Efforçons-nous, à la commission des Lois, à plus de précision dans l'emploi des termes. En outre, une question de constitutionnalité se pose, qui se ramène au fond aux droits de la défense. Dans les juridictions, la parole de l'enfant est en général très entendue, au point que c'est souvent elle qui prime. Nous nous trouvons donc déjà dans la situation où c'est à l'adulte, à l'auteur, de montrer que ce que dit l'enfant n'est pas exact. Soyons vigilants sur ce point : laissons au moins la capacité à l'auteur présumé de faire une démonstration inverse dans les conditions normales de l'exercice du débat judiciaire. Pour l'avoir vu à plusieurs reprises, j'ajoute, sans crainte de choquer certains, que, même si beaucoup d'enfants sont victimes d'abus sexuels et de viols, d'autres ...
...orités n'en ont pas moins l'obligation d'examiner tous les faits et de statuer après s'être livrées à une appréciation de l'ensemble des circonstances. L'enquête et ses conclusions doivent porter avant tout sur la question de l'absence de consentement. » La Cour incite ainsi les États parties à la Convention, dont la France, à ne plus définir prioritairement le viol à partir du comportement de l'auteur présumé, mais à partir de l'absence de consentement du plaignant. L'article 222-23 du code pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Le non recours à l'un de ces quatre procédés conduit généralement à la déqualification de l'acte criminel en acte délictuel. Le cod...