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La proposition de loi que vous nous présentez ce jour vise à contrer une interprétation restrictive de la Cour de cassation concernant les délais dont disposent les victimes pour présenter une demande d'indemnité auprès du FGTI. Vous l'avez rappelé, le fonds de garantie indemnise les victimes d'attentats et d'infractions de droit commun en cas d'insolvabilité des auteurs d'infractions. En pratique, la demande est présentée à la CIVI, qui statue en premier ressort. Jusqu'en 2000, l'article 706-5 du code de procédure pénale prévoyait clairement que les victimes pouvaient présenter une demande auprès de la CIVI dans un délai d'un an après la décision de la juridiction ayant statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridic...
Le FGTI joue un rôle primordial dans notre ordre juridique. Il permet en effet aux victimes ayant subi un préjudice résultant d'une infraction d'obtenir la réparation des dommages subis quelle que soit la solvabilité de l'auteur de l'infraction. Il convient donc que la CIVI puisse être saisie le plus largement possible. Or, au gré des réformes et des décisions de justice successives, une ambiguïté s'est installée quant au délai de saisine de cette commission. La loi du 15 juin 2000 a tout d'abord introduit une avancée en obligeant la juridiction saisie au fond d'informer la victime de son droit de saisir la CIVI. Cepen...
...e application de ce texte contraire à l'intérêt des victimes en réduisant leur délai de saisine de la CIVI. Cette interprétation est contraire à l'esprit de la loi du 15 juin 2000. Elle est aussi contraire à la protection de la présomption d'innocence puisqu'en enfermant l'octroi de dommages et intérêts dans un délai qui prend fin avant une décision définitive constatant ou non une culpabilité, l'auteur présumé est de facto perçu coupable en cas d'octroi de dommages et intérêts. Elle est enfin discriminante pour les personnes à qui une juridiction a reconnu un statut de victimes avec un délai plus court pour saisir la CIVI que pour les personnes n'ayant pas obtenu ce statut. Il est donc important de réécrire cet article afin qu'il accompagne véritablement le renforcement de la politique d'aide ...
...ais la notion de « réparation intégrale » ne veut rien dire ! L'idée peut être d'apporter des dommages et intérêts punitifs, mais la réparation se situe alors en dehors de la simple indemnisation. Intervient en ce cas la possibilité d'obtenir des indemnisations qui n'ont plus rien à voir avec celle-ci. Le problème est qu'actuellement les compagnies d'assurance ont phagocyté nos juridictions, les auteurs de notes, comme les professeurs de droit ! Voilà la réalité ! L'objectif est de faire en sorte que nous n'ayons jamais la possibilité d'obtenir la prise en compte de dommages et intérêts qui soient punitifs et non seulement réparateurs. Par ailleurs, les règles déterminant les délais sont obligatoirement instituées contre les victimes, qu'on le veuille ou non. Que disent les textes actuels sur ...
Il est inacceptable qu'un enfant dont la mère ou le père a été tué par l'autre parent soit tenu à une obligation alimentaire envers l'auteur du crime. De même, il est intolérable qu'un parent dont le fils ou la fille a été tué par son conjoint soit contraint d'aider l'auteur du crime. C'est pourquoi l'article 6 décharge de leur obligation alimentaire les ascendants et descendants de la victime d'un crime commis par son conjoint. Pendant longtemps, je le rappelle, l'obligation alimentaire a présenté un caractère systématique, même qua...
Comme vient de l'indiquer notre collègue, l'article 6 vise à décharger les ascendants et descendants d'une victime de violences conjugales – meurtre, assassinat, empoisonnement ou violences ayant entraîné la mort – de leur dette alimentaire à l'égard du conjoint condamné. Je comprends l'esprit de cette mesure et y souscris pleinement : la nouvelle législation adressera un signal fort aux auteurs de violences conjugales comme à leurs victimes. Je pense néanmoins qu'il faudrait prévoir des exceptions pour ne pas tomber dans une application automatique, décriée jusque sur les bancs de la majorité. Je m'étonne que Mme la garde des sceaux défende ici l'automaticité d'une sanction après l'avoir fustigée dans d'autres textes – je pense en particulier au caractère irréfragable du non-consentem...
Cet amendement de Mme Goulet, dont je suis cosignataire, tend à préciser le champ de la soustraction à l'obligation alimentaire prévue par l'article 207 du code civil et modifié par la commission, afin de prendre en compte les enfants victimes de violences commises par leurs parents. En effet, en dépit d'une jurisprudence allant dans ce sens, il semble préférable d'inscrire dans la loi que l'auteur d'une agression sur ses enfants ou son conjoint ne puisse se reposer sur la solidarité familiale telle que le code civil le prévoit. Cet amendement est assez proche du précédent.
Elle a rejeté cet amendement mais, après mûre réflexion, je reconnais qu'il serait problématique d'absoudre le parent auteur d'un crime sur son propre enfant. À titre personnel, je suis donc favorable à l'amendement.
Cet amendement de Mme Vichnievsky tend à laisser au juge le pouvoir de décharger ou non les descendants et ascendants de la victime de leur obligation alimentaire à l'égard de l'auteur de violences. L'exposé sommaire cite le cas particulier de Jacqueline Sauvage, sur lequel il convient de s'attarder : elle a été graciée par le président François Hollande, et il serait normal que l'obligation alimentaire de ses enfants perdure. Cet amendement tend, par conséquent, à substituer aux termes « sont déchargés » les mots « peuvent être déchargés par le juge », afin de conserver à ce...
...mis des violences ou un viol sur une autre, peut hériter de cette dernière quand intervient la succession. On peine à le croire mais c'est vrai : un époux ou un compagnon violent ou violeur peut hériter de son épouse ou de sa compagne si elle vient à décéder avant lui. En effet, en l'état actuel du droit, un héritier ne peut être automatiquement déclaré indigne de la succession s'il a, en tant qu'auteur ou complice, volontairement donné ou tenté de la mort au défunt, ou volontairement porté des coups, commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Dans ces deux cas, il est nécessaire qu'il y ait eu soit décès soit intention de donner la mort, puis une condamnation définitive. Par ailleurs, de manière facultative, un conjoint peut être déclaré indigne s'...
Dans le droit positif, toutes les obligations prononcées dans le cadre d'une mise à l'épreuve sont suspendues lorsque l'individu est incarcéré. Or l'incarcération de l'auteur des violences n'empêche pas l'emprise de perdurer, en particulier avec les nouveaux outils de communication, mais également durant les parloirs ou les rencontres dans les unités de vie familiale : les occasions sont nombreuses d'empêcher la victime de s'émanciper. Le législateur doit intervenir pour mettre fin à toute forme de harcèlement moral au sein du couple. Nous sommes ici pour protéger au...
Après l'avoir examinée avec attention, je vois deux écueils à la mesure que vous proposez. En premier lieu, le manquement à une obligation prononcée dans le cadre d'une mise à l'épreuve est normalement l'incarcération. Or, ici, l'auteur des faits est déjà incarcéré. Vous édictez donc une règle dont le viol pourrait ne pas être sanctionné. En droit, c'est vraiment problématique. En second lieu, je ne vois pas comment ces interdictions pourraient être appliquées dans le cadre pénitentiaire. Je sais que, sur le conseil de l'inspection générale de la justice, le Gouvernement travaille à un dispositif qui viserait plutôt les permis ...
... signaler au procureur. À partir de ce signalement, le procureur engage une enquête, pour laquelle il a besoin de preuves. Sans doute va-t-il commencer par demander un examen médical de la femme à l'unité médico-judiciaire, pour s'assurer qu'elle a été victime de violences. Il la convoquera ensuite pour l'entendre. Or, si cette femme n'a pas adhéré à la démarche judiciaire engagée, n'étant pas l'auteure de la plainte, il y a très peu de chances qu'elle se rende à l'unité médico-judiciaire ni qu'elle réponde à la convocation. En revanche, il y a de fortes chances que l'auteur des violences, qui sera lui-même convoqué, honore cette convocation. Dans une telle situation, la femme se trouvera plus en danger encore que si le médecin n'avait pas signalé son cas.
L'auteur des violences entrera en effet dans la procédure judiciaire, contrairement à elle. Au final, avec de telles dispositions, on risque d'exposer plus encore les femmes qu'aujourd'hui. C'est une véritable source d'inquiétude, qui doit être soumise au débat.
Le sujet est extrêmement sensible. Je salue la qualité de nos débats, qui nous permet de prendre de la hauteur. Bravo à chacun, et merci. Pour notre part, nous considérons que la victime crée un lien avec le médecin ; c'est d'ailleurs souvent le dernier lien qu'elle garde avec un tiers. Aller dans le sens du signalement – lequel est déjà prévu dans le code pénal – , c'est mettre en danger la relation fragile qui s'est nouée entre le médecin et la victime. À l'instar de mes collègues Hervé Saulignac, Maud...
Étudions les façons de mieux protéger les victimes et de soigner les auteurs des violences.
...nalement est réservé aux situations les plus graves, celles dans lesquelles la vie de la victime se trouve en danger immédiat. Enfin, comme je m'y étais engagée en commission, nous supprimons la référence à l'intime conviction. Ce vocabulaire de cour d'assises était très malvenu dans le dispositif en ce qu'il donnait le sentiment d'ériger le médecin en juge, ce qui n'a jamais été l'intention des auteurs de la proposition de loi. J'espère que ces propositions seront accueillies favorablement.
Il est encore plus difficile aux victimes de violences conjugales de trouver le courage de porter plainte lorsque l'auteur des faits est détenteur d'une arme, d'où l'intérêt de cet article qui complète l'article 56 du code de procédure pénale, relatif aux perquisitions et saisies. Il permettra en effet la saisie des armes en cas de violences au sein du couple, d'office ou sur instruction du procureur de la République. Je tiens à saluer l'esprit général de cette mesure qui permettra d'éviter, dans les situations à ri...
...ns la même logique, je vais les défendre en même temps si vous le permettez, madame la présidente. Il s'agit d'élargir la disposition bienvenue de réquisition des armes au cadre de l'ordonnance de protection. Il me semble d'ailleurs qu'il ne devrait pas y avoir de débat sur ce sujet. Vous avez raison de vouloir préciser dans ce texte la manière dont nous allons concrètement retirer ses armes à l'auteur présumé de violences. Vous avez prévu le moyen de les réquisitionner, alors qu'il y avait jusqu'à présent un trou dans la raquette : dans le cadre actuel de l'ordonnance de protection, il est possible de lui interdire le port d'arme, mais il n'existe pas de disposition permettant de lui retirer les armes. Le texte que nous avons adopté au mois de décembre prévoit un retrait quasi automatique de ...
...rovisoirement, à titre préventif, pour protéger la victime de violences éventuelles et non pour sanctionner son conjoint, aurait l'obligation de saisir les armes. Alors que l'on cherche à protéger les femmes des violences conjugales, il est invraisemblable qu'une telle mesure ne soit pas accueillie favorablement. Je le répète, elle n'entraverait en rien, une fois les faits jugés, la liberté de l'auteur des faits de détenir des armes.