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La commission est défavorable aux amendements de suppression, préférant la nouvelle rédaction de l'article 343-3 du code civil, proposée dans l'amendement no 540 déposé par le groupe La République en marche. Il convient en effet d'éviter les confusions de générations et de places familiales risquant d'entraîner un bouleversement anormal de l'ordre familial. Précisons que les adoptions entre ascendants et descendants en ligne directe ou entre frères et soeurs sont rares puisqu'elles représenteraient moins de 0,5 % des d...
...ans sa précédente intervention, cet amendement, qui se place dans la logique du texte de Mme Limon, vise finalement à transposer la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière. Contrairement à ce qu'ont pu dire certains dans l'hémicycle, et même si l'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe ou entre frères et soeurs n'est pas explicitement interdite par le code civil, il existe une prohibition jurisprudentielle : de telles demandes ne passent pas devant la Cour de cassation. Toutes les décisions allant dans un autre sens ont été cassées au motif que cette confusion des générations ne serait pas saine pour l'avenir de l'enfant et pour la lignée dans laquelle il s'inscrit. Après avoir longuement débattu et échangé sur cette question au cours des auditions – je...
...t, comme nous l'avons répété à plusieurs reprises, de respecter l'intérêt supérieur de l'enfant et de n'avoir que lui à l'esprit. Dans cette optique, l'enfant doit être accueilli au sein d'une structure familiale et juridique la plus stable possible, afin de lui offrir le meilleur développement et épanouissement possible. Le mariage offre une sécurité juridique que n'apportent ni le PACS – pacte civil de solidarité – ni le concubinage. Soyons clairs, il ne s'agit pas de porter une appréciation morale sur le mariage. Les qualités personnelles des adoptants ne sont pas mises en cause, mais leur statut juridique n'est pas indifférent pour l'adoption. Le contenu légal du mariage apporte à l'enfant plus de garanties que le concubinage ou le PACS de ses parents. En effet, l'engagement qui caractéri...
...d de cette proposition de loi – , l'article 3 a été supprimé, l'article 4 a été totalement réécrit et l'article 6, dont nous nous demandons s'il doit s'appliquer à l'adoption simple ou uniquement à l'adoption plénière, est en train de connaître le même sort, tout cela en l'absence du garde des sceaux – dont nous aimerions pourtant connaître l'avis, puisqu'il s'agit tout de même d'articles du code civil. Je sais bien que l'on vous a encouragés, au plus haut niveau, à être fiers d'être des amateurs, mais vous devriez tout de même faire preuve d'un peu de sérieux lorsque vous faites du droit. Alors que nous sommes supposés réécrire des articles du code civil relatifs aux questions de filiation, tout cela s'opère dans un mélange d'improvisation et de technocratie, les mesures se succèdent, en appe...
... – d'une adoption simple dans ce cadre intrafamilial. Il faut que le juge puisse continuer à les prononcer lorsqu'elles lui semblent souhaitables. Il serait dommage que la loi vienne fermer des portes alors que c'est au juge de décider en fonction de l'intérêt de l'enfant. Nous devrons continuer à travailler dans le cadre de la navette parlementaire, car une modification de l'article 361 du code civil sera nécessaire afin de s'assurer que cette possibilité reste offerte. Encore une fois, il me semble important que la loi ne ferme pas des portes : tel n'est pas son rôle.
J'entends les préoccupations de M. Xavier Breton. Dans le code civil, la filiation relève des titres VII et VIII du livre Ier, le titre VIII concernant la filiation adoptive. L'adoption, du latin ad optare, concerne un enfant choisi, souhaité par des adultes, quel que soit leur statut matrimonial, qui s'engagent en matière de filiation ; ils le choisissent par désir ou amour, mais aussi par responsabilité. C'est exactement la même chose que lorsque vous invoquez ...
...s conditions requises pour l'adoption. À conditions égales, l'adoption par un couple marié ne doit pas être favorisée. Il s'agit de faire preuve de bon sens et d'adapter le droit à différentes situations. Ce qui compte, comme cela a été dit, c'est bien l'intérêt supérieur de l'enfant. En allant au bout de la logique en matière d'égalité entre femmes et hommes, il faudrait mentionner dans le code civil « parent 1 » et « parent 2 ». C'est cela, l'égalité réelle ! Je regrette que mes amendements aient été déclarés irrecevables. En cas de divorce, la résidence alternée est toujours accordée par les juges aux affaires familiales lorsque la mère y est favorable. En revanche, les pères sont souvent lésés lorsqu'ils sont seuls à la demander. Selon une conception plus moderne, il faudrait modifier l'a...
Je tiens à rappeler que le texte n'a pas pour objet de traiter en particulier du divorce. Néanmoins, pour répondre à votre amendement, l'article 343 du code civil définit les conditions de situation familiale et d'âge fixées aux adoptants : il n'a pas pour objet de fixer des règles de non-discrimination en matière de situation familiale des candidats à l'adoption. Pour ces raisons, j'émettrai un avis défavorable.
Cet article prévoit de renforcer la notion de consentement dans le processus d'adoption, notamment en supprimant le dernier alinéa de l'article 370-3 du code civil pour l'incorporer dans l'article 348-3 du même code. Pour rappel, l'article 370-3 retranscrit l'exigence de l'article 4 de la convention de La Haye relative à l'adoption internationale, qui prévoit les conditions dans lesquelles le consentement à l'adoption a été recueilli afin de garantir son caractère libre et éclairé. Il a été introduit par le législateur en 2001 afin de sécuriser les adoption...
À première vue, on pourrait penser que cet article vise simplement à déplacer les qualités requises du consentement des parents d'origine de l'article 370-3 du code civil vers l'article 348-3 du même code. En réalité, cette modification n'est pas anodine : l'article 370-3 dispose que « les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union ». Si une adoption concerne des adoptants dont la loi nationale admet un consentement donné avant la naissance, ou en échan...
Là encore, on ne peut que regretter l'absence d'étude d'impact et d'avis du Conseil d'État. J'ai hâte que le Sénat se penche sur les conséquences de cette proposition de loi et apporte les corrections nécessaires. Par cet article 7, vous voulez supprimer le troisième alinéa de l'article 370-3 du code civil, qui concerne expressément les adoptions internationales. Je m'interroge. Cette proposition de loi n'était pas censée affecter les adoptions internationales ! À ce stade, il me semblerait plus sage de conserver cet alinéa, car la question des contreparties et du consentement – sans même parler des GPA – se pose avec une acuité particulière pour les adoptions internationales.
Il s'agit de supprimer le II de cet amendement du groupe MoDem, par cohérence avec l'article 13 de la proposition de loi qui procède à une rédaction globale de l'article 348-4 du code civil.
...rappelé sur d'autres bancs, que les dispositions relatives au consentement donné à une adoption internationale soient maintenues à l'article relatif à l'adoption internationale. L'amendement no 538 propose donc de rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 370-3 : « Quelle que soit la loi applicable, les conditions de recueil et de rétractation du consentement prévues à l'article 348-3 du code civil sont applicables ». Ce renvoi à l'article 348-3 paraît important ; la loi étrangère peut être très différente de la nôtre, notamment s'agissant des effets de l'adoption, qui peut parfois être uniquement simple.
...ous avons pensé alors que les choses étaient calées, d'autant que nous en avions malgré tout débattu. Mais non ! La rapporteure propose encore une nouvelle rédaction par le biais d'un amendement, et le groupe majoritaire, qui a travaillé parallèlement, nous en soumet une autre. Ajoutez à cela que le ministre de la justice n'est pas présent pour nous éclairer, alors qu'il s'agit d'articles du code civil. Comprenez que nous soyons perdus ! Le texte porte tout de même sur l'adoption, et l'article 7, sur le consentement à l'adoption ; ce sont des notions très importantes. Prenez conscience du spectacle que vous offrez : celui d'un bricolage juridique, d'une improvisation en temps réel. Vous faites valoir que la rédaction du texte sera améliorée à la faveur de la navette, mais la procédure accéléré...
Cet amendement de Mmes Anthoine et Bazin-Malgras vise à préciser que le consentement dont il est question est bien le consentement à l'adoption. L'article 7 tend à placer au début de l'article 348-3 du code civil le dernier alinéa actuel de l'article 370-3 du même code. À la fin de l'article 370-3, il ne fait aucun doute qu'il est question du consentement à l'adoption. En revanche, cela ne semble pas aussi évident au début de l'article 348-3. Mes collègues proposent donc de compléter le terme « consentement » par les mots « à l'adoption » pour rendre la loi plus claire.
Il vise à préciser que le consentement est celui « du représentant légal de l'enfant », comme cela est indiqué au dernier alinéa de l'article 370-3 du code civil, que l'article 7 tend à déplacer au début de l'article 348-3 du même code.
Les amendements nos 256 et 258 me semblent satisfaits par le no 512 que nous avons adopté. J'aimerais néanmoins que Mme la rapporteure me le confirme avant que je ne les retire. L'amendement no 257 concerne plus précisément les enfants placés sous kafala judiciaire dans le cadre du droit musulman. La nouvelle rédaction de l'article 370-3 du code civil permettra-t-elle l'adoption de ces enfants ?
...nt affirmé dans deux arrêts datés du 10 octobre 2006 : la kafala est une mesure d'accueil légale d'un enfant n'emportant aucun effet sur sa filiation d'origine ; elle ne peut donc être assimilée à l'adoption simple. En permettant la kafala, l'État d'origine ne permet pas l'adoption. Il convient de respecter ce cadre. J'ajoute que la règle actuelle, énoncée à l'alinéa 2 de l'article 370-3 du code civil, n'a pas été jugée contraire aux engagements internationaux pris par la France, qu'il s'agisse de la convention de La Haye de 1993, de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ou de la convention européenne des droits de l'homme. J'émets un avis défavorable sur les trois amendements. Je partage néanmoins le souci d'accompagner ces enfants et les familles qui l...
... même objet : abaisser de treize à douze ans l'âge à partir duquel l'adopté peut consentir à son adoption ou au changement de son nom. Nous avons déjà évoqué cette question. Ces amendements introduiraient une différence inexplicable avec la condition d'âge requise pour les changements de nom et de prénom dans les procédures de droit commun, fixée à treize ans par les articles 60 et 311-23 du code civil, ainsi qu'avec la condition d'âge prévue pour le consentement en matière de nationalité, également fixée à treize ans. Ils iraient en outre à rebours de l'effort d'harmonisation des conditions d'âge que nous proposons à l'article 9. Pour ces raisons, je donne un avis défavorable.
... qui ne sont pas en mesure de consentir à leur adoption est floue, tandis que le consentement du mineur en état de le donner ne fait que s'ajouter à celui de son représentant légal et obéit à des règles, notamment de rétractation, qui lui sont propres. À l'inverse, la situation des majeurs sous tutelle est claire, mais inacceptable, car l'adoption fait partie, aux termes de l'article 458 du code civil tel qu'il a été rédigé en 2007, des actes strictement personnels auxquels seul l'intéressé peut consentir. L'adoption est donc interdite de fait aux majeurs protégés qui ne sont pas en état d'y consentir. Il n'apparaît donc pas cohérent d'intégrer dans un même dispositif les mineurs âgés de plus de 13 ans et les majeurs protégés hors d'état de consentir personnellement à leur adoption. De surcr...