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Cet article suit, comme les amendements, la logique du droit à l'enfant. Il faut écarter tout obstacle au désir d'un adulte de faire partie d'un projet parental et de devenir parent. Autant remplacer des titres entiers du code civil par une disposition assurant que tout projet parental crée un lien de filiation. La société a-t-elle quelque chose à dire face à la volonté des individus ? Dans votre conception, la famille est une notion contractuelle, qui rassemble des individus choisissant librement ce qu'ils veulent. Cette conception est centrée sur les adultes et sur le droit à l'enfant. L'intérêt de l'enfant, quant à lui, ...
Lors de l'examen du texte en commission, l'article 343-1 du code civil a été modifié afin de substituer au mot : « conjoint » les mots : « l'autre membre du couple » dans les situations relatives à un couple marié non séparé. C'est logique dans la mesure où le couple peut être composé de deux femmes. Aussi, par cohérence avec cette modification, nous vous proposons, à l'alinéa 11 de l'article 2, de substituer au mot : « conjoint » les mots : « l'autre membre du coup...
Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable. Vous proposez de substituer au terme : « conjoint » les mots : « l'autre membre du couple marié non séparé de corps ». Outre que cet amendement conduit à répéter les mots « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin », il complexifie la rédaction, au risque de porter atteinte à l'intelligibilité de la loi.
L'amendement no 495 vise à supprimer la deuxième phrase de l'article 9 bis : « L'absence de lien conjugal et la condition de durée d'accueil prévue au premier alinéa de l'article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. » Pourquoi prévoir une dérogation spécifique, qui n'existe pas pour les autres types d'adoption ? Non seulement vous voulez créer un régime d'adoption forcée, sous la contrainte, mais en plus vous éliminez les conditions demandées pour les autres types d'adoption. Ce serait un régime complètement dérogatoire, dans lequel l'intérêt de l'enfant n'est absolu...
On voit bien là les limites de l'élaboration de la proposition de loi. Vous faites référence à la navette, monsieur Balanant. Mais comme nous sommes dans le cadre d'une procédure accélérée, la navette sera réduite à son strict minimum. Nous aurions aimé connaître l'avis de la Chancellerie, puisque l'on en en train de toucher aux articles du code civil, ce qui n'est pas secondaire. Et nous le faisons en l'absence d'avis du Conseil d'État et de la possibilité d'entendre le garde des sceaux, qui devrait être présent. Vous avez raison de dire, cher collègue Balanant, que cela aura des conséquences. Nous pouvons être tous d'accord pour regretter les conditions dans lesquelles ce texte est examiné.
Je ferai la même réponse que pour l'amendement précédent. Je crains que votre amendement ne soit contraire à l'article 346 du code civil qui prévoit pour l'adoption plénière et l'adoption simple que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux – et, si la proposition de loi est adoptée, par deux personnes pacsées ou deux concubins. Avis défavorable.
Je retire l'amendement, mais puisque qu'on ne cesse de nous renvoyer à cet article 346 du code civil, c'est peut-être là celui-là qu'il faut modifier. Je compte donc sur la discussion du texte au Sénat pour nous permettre d'avancer sur ce point, qui recouvre une vraie réalité de nos familles. Il serait dans l'intérêt supérieur de l'enfant de pouvoir bénéficier de la succession des deux parents, au même titre que ses frères et soeurs qui ont pu naître d'un côté ou de l'autre de la famille recompo...
Monsieur Chiche, je rappellerai rapidement ce que nous avons dit tout à l'heure avant votre arrivée. La lutte contre les discriminations en raison de l'orientation sexuelle, du statut matrimonial ou de l'identité de genre des adoptants est nécessaire. Il ne paraît cependant pas souhaitable de l'inscrire dans le code civil, car de telles discriminations sont déjà prohibées par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal. En revanche, la proposition de loi, comme cela a été rappelé, prévoit des mécanismes de lutte contre les discriminations, avec la formation obligatoire des membres du conseil de famille et la présence au sein de ce conseil d'une personnalité qualifiée en raison de sa compétence, de son expérience et ...
Il s'agit de pallier la suppression de l'écart d'âge maximum entre le plus jeune des adoptants et le plus âgé des enfants qu'ils souhaitent adopter et de faire en sorte que cette disposition figure à l'article 10 et non à l'article 344 du code civil – et nous vous remercions, madame la rapporteure, d'en avoir accepté le principe. Le présent amendement vise donc à ce que l'agrément prévoie un écart d'âge maximal de cinquante ans.
Cet amendement vise, de la même façon, à substituer les mots : « l'autre membre du couple marié non séparé, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » aux mots : « le conjoint » à l'alinéa 34.
...nts nés d'une GPA à l'étranger. Nous avions alors convenu de renvoyer à la présente proposition de loi relative à l'adoption le soin de sécuriser sur le plan juridique l'établissement de la filiation de ces enfants, qui ne doivent en aucun cas souffrir des conséquences juridiques de leur mode de conception, quel qu'il soit. Le présent amendement vise à remplacer, à la fin de l'article 47 du code civil, les mots : « falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » par le mot : « falsifié ». Cet amendement simplifierait l'établissement de l'état civil des enfants nés d'une GPA à l'étranger, en supprimant une formulation qui fait obstacle à la transcription des actes étrangers. Je rappelle que la France, du fait de sa position tranchée en la matière, a été condam...
Il n'y aura donc pas de deuxième lecture, qui aurait pourtant été nécessaire. Le Gouvernement demande de surcroît l'autorisation de légiférer par ordonnances pour modifier le titre VIII du livre 1er du code civil, intitulé « De la filiation adoptive ». Le Gouvernement a sans doute fini par constater les grandes incohérences de cette proposition de loi, mais il n'y renonce pas et il demande même l'autorisation de casser ce qui reste des principes de la filiation adoptive. Que les choses soient claires : pour lever l'ambiguïté entretenue par le Gouvernement, nous tenons à insister sur le fait que l'adoptio...
L'article 1er définit l'adoption simple, en modifiant la rédaction du premier alinéa de l'article 364 du code civil. L'évolution des rédactions illustre le bricolage juridique que j'ai évoqué dans la discussion générale. La version actuelle de cet alinéa se lit ainsi : « L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. » Quel problème pose cette rédaction que vous voulez changer ? Dans sa proposition de loi, Mme la rapporteure nous soumet une nouvelle ...
… qui toilette tout le titre VIII du livre Ier du code civil portant sur la filiation adoptive, dans un grand mouvement de bricolage juridique. Nous proposons de supprimer l'article 1er, car la nouvelle rédaction n'apporte rien à la version actuelle de l'article 364 du code civil, à part des effets de manche et d'annonce sur de prétendues revalorisations. Ce vent juridique n'apporte rien de concret à l'intérêt des enfants.
...x parents. Or l'article dispose que l'enfant conserve sa filiation d'origine et les droits qui lui sont afférents, tout en bénéficiant de la filiation adoptive. Il convient de revenir à l'esprit de la loi actuelle, qui dispose que l'enfant adopté de façon simple conserve sa filiation d'origine et tous ses droits dans sa famille d'origine. Il n'est pas nécessaire de modifier l'article 364 du code civil, dont la rédaction est très claire. L'article 1er de la proposition de loi complique le droit pour rien.
...est non seulement superfétatoire, mais également inopportune, car un double lien de filiation signifie, en droit, que l'enfant est relié à ses deux parents. Tel n'est pourtant pas l'objectif de l'article 1er, qui vise à ce que l'enfant conserve sa filiation d'origine et les droits qui lui sont afférents, tout en bénéficiant d'un lien de filiation adoptive. En outre, la rédaction actuelle du code civil, dont nous souhaitons le maintien, rend parfaitement compte de la spécificité de l'adoption simple, qui n'est pas d'instituer deux liens de filiation, mais de permettre à l'adopté de rester dans sa famille d'origine et d'y conserver ses droits, sans pour autant empêcher les adoptants d'être les seuls à exercer l'autorité parentale sur l'enfant, car, en conséquence du jugement d'adoption, ce sont ...
J'ai une question, ou plutôt une demande de clarification, concernant l'articulation entre la rédaction choisie pour la double filiation et l'article 310 du code civil, en particulier s'agissant du régime de la succession…
...premier cas, il n'en va pas de même pour l'enfant d'un couple pacsé, car il faut alors que les parents reconnaissent l'enfant pour qu'il puisse hériter. C'est là que les choses se compliquent : d'un côté, on explique que la double filiation créée donne automatiquement droit à la succession, même si le régime matrimonial du couple n'est pas le mariage, et de l'autre, la rédaction actuelle du code civil – si tant est que je l'ai bien comprise – continue d'imposer aux couples qui ne sont pas mariés la reconnaissance de l'enfant pour que les droits de succession lui soient ouverts. Je me demande donc comment les deux dispositions s'articulent, et si cela ne crée pas une inégalité, selon la forme juridique du régime matrimonial – mariage ou PACS – , puisque les droits de successions pourraient être...
Comme cela a été indiqué, le premier alinéa de l'article 364 du code civil, dans sa rédaction actuelle, dispose que lors d'une adoption simple, l'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. La nouvelle rédaction de cet alinéa, qui figure à l'alinéa 2 de l'article 1er de la proposition de loi, dispose que l'adoption simple confère à l'adopté une filiation s'ajoutant à la filiation d'origine, et que l'adopté co...
Dans sa rédaction actuelle, l'article 364 du code civil dispose que l'adopté reste dans sa famille d'origine et qu'il y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. Au premier abord, cette rédaction pourrait prêter à confusion, ou du moins ne pas être suffisamment explicite. En effet, contrairement à l'adoption plénière, l'adoption simple ne rompt pas les liens entre l'adopté et sa famille d'origine : elle lui confère, en quelque sorte...