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En introduisant dans le titre VII du livre Ier du code civil des dispositions utilisant le terme de reconnaissance pour décrire une filiation invraisemblable – deux femmes ne pouvant en effet revendiquer, de concert, être les mères de l'enfant – , le projet de loi va immanquablement susciter du contentieux. Or la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Mandet contre France, le 14 janvier 2016, a très clairement r...
...uelles nous permettons d'accéder à l'AMP avec tiers donneur et les familles hétéroparentales, qui bénéficient d'une plus grande diversité des modes d'établissement de la filiation. S'agissant de tirer les conséquences strictes de l'ouverture de la PMA avec tiers donneur aux couples de femmes, il me semblait plus judicieux et pertinent de se rapprocher de la terminologie du titre VII de notre code civil. Votre tentative de détournement de l'arrêt Mandet ne m'a pas échappé.
Monsieur Chiche, vous avez bien compris mon opinion. Du reste elle n'est pas secrète : je serais ravie que nous engagions une grande réforme du droit de la filiation qui nous permette de faire entrer de façon plus large les familles homoparentales dans le code civil, mais cela supposerait de répondre à un certain nombre de questions qui ne sont pas réglées à ce jour s'agissant des différents modes d'établissement ou de contestation de la parentalité. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire et de reconnaître qu'on n'en est pas du tout là. Il n'est qu'à voir la complexité et le niveau de technicité juridique de nos débats à propos de ce seul cas, q...
...çus grâce à un don et dont les parents sont de même sexe. La situation actuelle crée en effet une différence entre les enfants de couples hétérosexuels et ceux de couples homosexuels. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir, selon l'article 311-1 du code civil. Il serait juste d'offrir aux couples de même sexe, qui aujourd'hui en sont privés, la possibilité d'établir leur filiation par la voie de la possession d'état, d'autant plus que de nombreux enfants sont dans la nécessité de régulariser l'absence de parentalité. Les trois conditions nécessaires pour établir la possession d'état sont remplies et réunies par ces couples homosexuels qui ont des en...
...e femmes. Je travaille sur ce sujet depuis plusieurs mois et j'ai donc pu examiner les arguments en faveur de chaque solution envisageable ; celle-ci n'est pas forcément ma préférée, mais elle est la plus consensuelle. Elle possède l'avantage de prendre en considération des difficultés aujourd'hui ignorées, comme la filiation dans les couples dont l'un des deux membres a changé son sexe à l'état civil. L'amendement no 2148, que je me permets de présenter par anticipation, est complémentaire puisqu'il tend à préciser que le changement de sexe à l'état civil ne fait pas obstacle à la transcription de la filiation. L'ouverture de l'AMP à tous les couples de femmes inclut les couples composés d'une femme cisgenre et d'une femme trans. Il n'est pas précisé que le recours à un tiers donneur consti...
Le problème, madame la ministre, est la conséquence que vous voulez tirer de l'article 1er. Rien n'implique obligatoirement le scénario que vous décrivez. Vous avez d'ailleurs hésité entre plusieurs schémas et, après un week-end, sous la pression de nombre d'associations, vous êtes revenue sur celui qu'avait retenu le Gouvernement, au prix d'un certain bricolage. Il existe dans le code civil un titre VII et un titre VIII. Aujourd'hui, si l'on ne veut pas déstabiliser le titre VII, on peut s'en tenir au fait que la mère reste la femme qui accouche – ce qui pose d'autant moins de problème que vous avez autorisé l'AMP pour les femmes seules. La femme qui accouche reste la mère certaine. Mais, en introduisant la notion de volonté pour légitimer ou fonder la filiation, vous avez précaris...
J'avoue ne pas comprendre le sens de l'amendement. Si l'on contraint la « mère sociale » à adopter, on créera une insécurité pendant tout le temps de la procédure d'adoption. Qu'arrivera-t-il si la mère biologique décède durant cette période ? L'enfant sera orphelin. Il n'aura ni père ni mère, au sens où l'entend l'état civil. Est-ce votre objectif ? Ou voulez-vous créer la pluriparentalité, la mère biologique, le donneur – qui serait tenu pour le père – et la mère sociale constituant un trouple qui s'occuperait de l'enfant ? J'avoue ne pas comprendre la logique de l'amendement.
En écoutant ce débat, j'ai l'impression que, dans le camp des Républicains, si l'on ne veut surtout pas dévoyer la filiation inscrite au titre VII du code civil, on ne fait pas grand cas de celle inscrite au titre VIII. Cela pose question car, quel que soit son mode d'établissement, toute filiation emporte les mêmes effets.
Non ! Je vous renvoie, sur ce point, à l'article 311-20 du code civil, ainsi qu'aux nouveaux articles 342-10 et 342-11. Il n'y a pas de difficulté à ce sujet : un consentement n'ayant pas été révoqué par écrit avant l'insémination auprès du médecin qui doit procéder à l'insémination ne peut plus être révoqué. Nous devons être clairs à ce sujet, pour que tous les couples de France qui s'engagent dans une PMA le sachent : nul ne peut rétracter sa volonté après une in...
...ance. Vous souhaitez en faire abstraction, mais le sens de la présomption et de la reconnaissance est de refléter une vérité biologique. Or, selon nous, on ne peut pas nier cette réalité biologique. Le Conseil d'État lui-même affirme que la solution que vous envisagez « conduirait à une remise en cause des principes fondateurs du droit de la filiation fixés par le titre VII du livre 1er du code civil [… ] ». Le paradoxe est donc manifeste : vous dites, madame la rapporteure, que ce texte ne porte pas sur la filiation ; or vous ne pouvez pas nier que vous touchez aux principes qui la fondent. Soit vous l'assumez, soit vous ne l'assumez pas, mais l'entre-deux est intenable car il donne l'impression que vous voulez passer par la petite porte, faire un acte politique que vous n'assumez pas. C'es...
La pluriparentalité n'est absolument pas un fantasme : c'est une demande sociétale. De la même manière, certaines personnes transgenres souhaitent s'appuyer sur leur genre biologique, même s'il est différent de celui inscrit à leur état civil, pour établir une filiation, demande relayée par plusieurs amendements. La difficulté devant laquelle vous vous trouvez est que vous avez choisi de n'accéder qu'à certaines de ces demandes sociétales, celles des femmes seules et des couples de femmes qui formulent un projet parental – ce que l'on peut d'ailleurs entendre. Vous établissez donc un régime juridique de la filiation qui permet de sat...
S'agissant de la notion de projet parental, j'insiste : le titre VII du code civil n'est aucunement dévoyé en ce qui concerne la volonté et la cause de la venue au monde de l'enfant. Dans ce cas précis, cette cause est la technique médicale de l'AMP, non la procréation charnelle naturelle issue de l'altérité sexuée. Parce qu'il s'agit d'une loi de bioéthique et non d'une loi sur la filiation, la situation matrimoniale et l'exercice de l'autorité parentale, nous tirons les consé...
Le temps court, en effet, et le fait qu'il ne nous reste que trois heures de temps de parole sur un projet de loi bioéthique dont nous n'avons pas encore examiné la moitié des amendements est très ennuyeux pour la qualité du débat. C'est un réel problème et la conférence des présidents devra se montrer à la hauteur de ce texte. L'alinéa 6 vise à abroger les articles 310 et 356 du code civil. S'agit-il d'articles mineurs ? La question peut être posée. L'article 310 proclame le principe d'égalité de tous les enfants ; quant à l'article 358, il protège les adoptés en la forme plénière. Dans un souci de lisibilité de la loi par le citoyen, le déplacement de ces articles hors des titres VII et VIII nous paraît inopportun. L'alinéa 6 de votre texte touche à l'un des articles emblématique...
Permettez-moi de rassurer M. Bazin, dont je connais le sérieux des demandes. L'article 6-2, qui tend à remplacer les articles 310 et 358 du code civil, dispose : « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs ». Votre proposition n'est donc pas utile : ne vous inquiétez pas pour les enfants, tout ira bien pour eux. Ils seront en situation d'égalité des droits et des devoirs avec leurs parents. Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.
Non, je suis désolé, vous êtes en train de modifier en profondeur le titre VII du code civil, qui porte sur la filiation : ce ne sont pas des changements anodins, assimilables à de simples ajustements ! L'impact d'un tel choix, pris sans avis du Conseil d'État, nous inquiète profondément.
...biologique, comme l'a rappelé en ces termes la Cour de cassation dans son arrêt no 08-20475 du 16 juin 2011 : « Attendu qu'en matière de constatation de possession d'état, il ne peut y avoir lieu à prescription d'une expertise biologique », la demande d'une possession d'état par la deuxième femme ne peut, dès lors, être entachée d'un caractère équivoque, exigence posée par l'article 311-2 du code civil. Puisque, comme vous l'avez dit, l'éducation est la science de la répétition, ou l'inverse, je vais rappeler, pour mes collègues qui n'ont pas eu la chance de participer aux travaux de la commission spéciale, en quoi consiste la possession d'état. L'article 4, que nous examinons actuellement, permettra de reconnaître les effets de la filiation des enfants nés de couples de femmes qui auront reco...
... des éléments de preuve – équivalant peu ou prou au consentement au don à l'étranger, donc au consentement à l'acte médical de la PMA à l'étranger – , faire reconnaître un lien de filiation qui devrait, en toute justice, en toute équité, leur être accordé, dès lors que l'on reconnaît la PMA en France. Si nous avions fait le choix de l'extension pure et simple du champ de l'article 311-20 du code civil, en alignant leur cas sur le modèle hétérosexuel, elles auraient été comprises dans le champ d'application du texte. Ce choix n'a pas été retenu, afin de garantir la sécurité juridique du texte. J'ai compris que le choix de cette disposition joue un rôle très important dans l'équilibre du texte, et j'y souscris. Toutefois, j'aimerais vraiment apporter une réponse à ces petites filles, à ces mama...
Je veux bien sûr parler des enfants nés d'une GPA. C'est d'ailleurs peut-être un débat qui interviendra plus tard. Le problème, c'est que la proposition de Mme la rapporteure lie la notion de possession d'état, et les critères pour la voir reconnaître, à une technique de procréation, ce qui n'est pas le cas de la possession d'état telle qu'elle figure aujourd'hui dans le code civil. Si jamais vous établissez le lien, vous devrez traiter cette question pour d'autres cas que celui, précis, de couples de femmes ayant eu recours à la PMA. C'est un hiatus juridique qui me semble insurmontable, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne peux pas être favorable à cet amendement.
Vous le voyez, tous les débats que suscite mon amendement reflètent ce que nous avons dit depuis le début. Si l'on a besoin de passer par cet amendement hybride, c'est précisément parce que le code civil ne prévoit pas la comaternité. Nous sommes donc bien loin de la révolution complète que vous annonciez tout à l'heure et que vous appelez de vos voeux.
Il s'agit d'un amendement de repli visant à étendre le droit commun aux seuls couples de femmes mariées. Ces couples devront donner leur consentement au don à un notaire, conformément à l'article 311-20 du code civil. L'amendement tend à créer, en cas de recours à la PMA, une présomption de comaternité, comme il existe une présomption de paternité. Je crois connaître le sort qui sera réservé à cet amendement, mais, à travers lui, je rends aussi hommage à notre ancien collègue Erwann Binet, qui était rapporteur du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et avait, en son temps, ...