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Que se passe-t-il pour une femme souhaitant devenir homme mais n'ayant pas encore effectué le changement à l'état civil qui bénéficie d'une insémination avec tiers donneur ? Pourra-t-elle ensuite changer de sexe à l'état civil ? Quelle en sera l'incidence sur l'état civil de l'enfant ?
...Nous souhaiterions que l'alinéa 19 soit ainsi rédigé : « l'établissement du lien de filiation à l'égard de l'enfant issu d'une aide médicale à la procréation dans les conditions du présent chapitre interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation. » En effet, ce n'est pas le consentement qui établit la filiation, mais bien la mention de la mère dans l'acte d'état civil, comme le dispose l'article 325 du code civil, ou bien la présomption de paternité ou encore la reconnaissance. Il est important de clarifier ce point.
Je comprends pourquoi ces amendements sont hautement symboliques et importants pour vous, mais, pour ma part, j'émettrai un avis défavorable. Le projet de loi reprend stricto sensu le contenu de l'article 311-20 du code civil, qui dispose que c'est bien le consentement qui interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, précisément parce que, dans le cadre d'une AMP avec tiers donneur réalisée au sein d'un couple hétérosexuel, ce n'est pas la vérité biologique qui importe, mais une démarche volontaire. C'est bien le consentement qui permettra ensuite de rendre la filiation irrévocabl...
Je me suis moi aussi interrogée sur cette méthode, mais, n'étant pas certaine de sa validité, je n'ai pas déposé d'amendement en ce sens. À partir d'un consentement au don intervenu à l'étranger et reconnu comme valable par un officier d'état civil, vous proposez d'établir une reconnaissance conjointe rétroactive.
... que la rétractation de son consentement n'aurait pas été prise en compte par le médecin. L'extension de l'article 311-20 aux couples de femmes semble donc susceptible de fonctionner pour les familles – ce qui est indispensable – et lisible. C'est pourquoi, même si je comprends votre désir de passer par quelqu'un qui a l'habitude d'enregistrer de telles décisions, un juriste ou un officier d'état-civil, il vaut mieux, du point de vue de l'efficacité, de la pertinence, de la lisibilité, qu'on en reste au médecin.
...'est uniquement parce que jusqu'à présent, l'AMP était interdite aux couples de femmes. Nous avons la responsabilité d'anticiper les cas visés par mon amendement, car ils se présenteront inévitablement à l'avenir, et dans des proportions de moins en moins marginales. Longtemps, l'État a imposé une politique de stérilisation aux personnes trans, en contrepartie de leur changement de sexe à l'état-civil – pratique pour laquelle la France a été condamnée il y a quelques années. De fait, plusieurs générations de personnes trans ont renoncé à avoir des enfants. Or les études menées à l'étranger, notamment en Belgique, révèlent que 54 % des hommes trans interrogés ont le projet de devenir parent, que 40 % des femmes trans vivant en Europe occidentale éprouvent le désir d'avoir un enfant, et que 36 ...
...derait pas à trancher sur ce point. Mon amendement vise donc à ouvrir la reconnaissance conjointe anticipée à ces couples, même en l'absence de tiers donneur. La double filiation pourra ainsi être établie pour les deux mères, qu'il y ait ou non tiers donneur. Ces cas sont certes très particuliers, mais la loi doit les couvrir puisqu'il s'agit de projets parentaux portés par deux femmes à l'état civil recourant à l'AMP. Alors que les couples recourant à un tiers donneur verront s'appliquer la reconnaissance conjointe anticipée, ceux qui utiliseront les gamètes disponibles en leur sein en seront exclus. Ce n'est pas moi qui y vois un eugénisme, mais la CEDH : la France peut-elle refuser à un couple d'utiliser les gamètes dont il dispose, au motif qu'il est constitué de deux femmes à l'état civi...
...n de son couple. Cela revient à privilégier la volonté par rapport à la réalité biologique – seuls mots capables de qualifier cette réalité. Si l'amendement de M. Gérard est susceptible de résoudre cette situation, il ouvre la voie à d'autres difficultés : demain, toute personne ayant contribué à faire naître un enfant avec ses gamètes, qu'ils soient masculins ou féminins, et ayant changé d'état civil – homme devenu femme, ou femme devenue homme – , pourrait revendiquer une qualité de mère, voire de père. Cela ferait voler en éclat le droit français de la filiation, ni plus ni moins.
J'essaie de vous suivre, monsieur Gérard. Lorsqu'on utilise le sperme d'un homme devenu femme, l'homme a disparu du point de vue de l'état civil. Cela correspondrait même, dans une certaine mesure, à de l'AMP post-mortem.
En toute cohérence, puisque l'état civil prévaut à vos yeux, ne faudrait-il pas limiter l'autoconservation des gamètes, de sorte que leur utilisation soit cohérente avec l'état civil de la personne concernée ?
Monsieur Gérard, vous faites référence au nouveau chapitre V que nous créons dans le code civil, intitulé « De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ». Or votre amendement se rapporte à des couples qui n'auront pas besoin de l'intervention d'un tiers donneur.
Sans même entrer dans un débat de fond, votre proposition introduirait dans le code civil une contradiction qui n'est pas souhaitable. Il n'y a pas lieu d'inscrire une disposition relative à l'AMP sans tiers donneur dans un chapitre consacré à l'AMP avec tiers donneur. Demande de retrait, donc.
...nement, n'était pas appropriée. Je ne voulais choquer personne et je retire mes propos. Il importe d'être respectueux de chacun, quel que soit son parcours de vie. L'amendement no 1216 tend à rédiger les alinéas 21 à 23 en ces termes : « La filiation de l'enfant issu d'une assistance médicale à la procréation est établie à l'égard de la femme qui accouche conformément à l'article 311-25 du code civil. « Si l'autre membre du couple est un homme marié avec la mère, la filiation est établie par la présomption de paternité. « Dans les autres cas, la filiation s'établit par une adoption plénière si les conditions sont réunies. » Il s'agit d'une proposition cohérente avec les positions que nous défendons depuis le début de l'examen du texte.
Nous avons là deux options, et si la vôtre, madame Genevard, est l'exact opposé de celle que je vais défendre à présent, elle ressemble beaucoup à celle que nous avions présentée ce matin – il est dommage que vous n'ayez pas été présente. Il s'agissait d'étendre le champ du titre VII du code civil aux couples de femmes, tout en sanctuarisant le principe « mater semper certa est ». L'amendement que je propose n'est pas très différent de celui de M. Touraine. Dans la mesure où je trouve le dispositif gouvernemental adopté à l'issue de l'examen en commission extrêmement novateur, il s'agirait de l'étendre à tous les couples ayant recours à un tiers donneur. Nous avons là l'occasion de révolu...
... la déclaration anticipée de volonté pour tous, puis la déclaration anticipée de volonté avaient été rejetées et que nous avons privilégié une reconnaissance conjointe. Le mécanisme juridique qui accompagne cette reconnaissance conjointe afin de sécuriser les deux femmes n'est pas nécessaire pour un couple hétérosexuel, puisque la filiation est déjà très largement établie par le titre VII du code civil. Je pense donc qu'une telle disposition n'a pas sa place ici. Concernant l'amendement no 1216, ce qui me semble curieux, c'est qu'un hétérosexuel célibataire qui recourt à l'AMP devrait adopter ses propres enfants. Volontairement ou non, vous faites sauter la filiation, reconnue en l'état du droit, pour un couple hétérosexuel non marié.
Vous établiriez dans le code civil une distinction qui n'existe pas aujourd'hui entre les hétérosexuels qui recourent à l'AMP, selon qu'ils sont mariés ou pas. De toute manière, l'adoption n'est pas l'option retenue. L'avis de la commission est donc défavorable. Les amendements nos 170 et 439 tendent à établir la filiation avec l'autre membre du couple par une adoption plénière ; si celui-ci est le père biologique de l'enfant, le...
... ministre nous a annoncé tout à l'heure qu'une mission d'information parlementaire se pencherait sur le sujet, en vue de formuler des propositions : vous pourrez lui soumettre cette idée. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Nous avons beaucoup discuté de l'amendement no 310 : je sais à quel point vous y tenez, madame Genevard. Vous proposez de conserver le dispositif de l'article 311-20 du code civil, transféré dans l'article 342-10, pour les couples de femmes comme pour les couples hétérosexuels ; mais que la reconnaissance conjointe ne produise d'effet qu'envers la deuxième femme, puisque celle qui accouche est déjà mère par le fait de cet accouchement. Toutefois, l'article 311-25 fait découler la maternité, non de l'accouchement, mais du fait que le nom de la mère apparaît dans l'acte de ...
Merci, madame la garde des sceaux, de cette réponse très complète. L'article 311-25 du code civil, s'il ne mentionne pas la femme qui accouche, dit néanmoins ceci : « La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. » Cet acte de naissance procède d'un certificat d'accouchement, auquel il est donc lié. J'aimerais que ceux qui nous écoutent comprennent ce qui est en jeu, ce qui est soumis à l'approbation des députés – ou à le...
Dans le droit actuel, les couples hétérosexuels qui recourent à la PMA avec tiers donneur relèvent de la section 3 du chapitre 1er, consacré aux dispositions générales, du titre VII du code civil. Vous abrogez cette section pour renvoyer les couples hétérosexuels avec tiers donneur vers un nouveau chapitre qui concernera les couples de femmes. Le droit actuel repose, dans un souci de cohérence, sur une imitation de la procréation naturelle, en essayant de rapprocher la filiation biologique de la filiation juridique. Hélas, vous portez atteinte à ce principe en intégrant les couples hétér...
Je souhaiterais poser une question à Mme la garde des sceaux. Dans le cas où un couple hétérosexuel a recours à l'AMP, les choses sont claires : la mère est celle qui accouche et le père est celui qui reconnaît l'enfant. Dans le cas d'une femme seule, la déclaration à l'état civil reconnaît la mère qui a accouché comme étant la mère. Mais, dans le cas d'un couple de femmes, que faudra-t-il inscrire à l'état civil ? Qu'est-ce qui distinguera la femme qui a accouché de l'autre ? Je ne cherche pas ici à discriminer ou à hiérarchiser ; les réalités biologiques sont simplement différentes. Vous-même, madame la ministre, vous nous avez répondu en commission que la première mère...