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Le périmètre de l'inceste constitue une question fondamentale qui, au cours de l'histoire de l'Assemblée, n'a cessé de se poser à nos prédécesseurs. Le cas des demi-frères et demi-soeurs, tout d'abord, a déjà fait l'objet d'un débat en commission : il se trouve inclus dans la mention des frères et soeurs, puisque la langue juridique désigne comme tels aussi bien les frères germains, nés des mêmes parents, que les frères utérins, nés de la même mère, et les frères consanguins, nés du même père. J'invite donc M. Brindeau à retirer son sous-amendement, qui, en pratique, est satisfait ; à défaut, l'avis de la commission sera défavorable. ...
... fragile en ce sens qu'elle ne repose pas sur l'absence de consentement, ce qui constitue pourtant le viol, mais sur la recherche par les magistrats d'une « violence, contrainte, menace ou surprise ». Selon Christian Guéry, conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation, « il est temps que, conformément aux directives européennes, le droit français dise que le viol est un acte sexuel commis en absence d'un consentement libre et éclairé. Le consentement comme exigence à une relation sexuelle est une référence positive, qui sert à se détourner de la catégorie de victime, et qui fonde l'incrimination sur la liberté du consentement individuel. Et c'est lorsqu'on aura inscrit le consentement au coeur de l'infraction que l'on pourra poser la présomption de son absence pour certaines catég...
...est très important, car ce n'est pas parce que la victime n'a pas dit non qu'elle était consentante. Loin d'entretenir la culture du viol, sa définition actuelle fait tout le contraire. En outre, il importe de prendre garde à la sécurité juridique. Les magistrats ont l'habitude de manier ces notions, et le font très bien ; je tiens d'ailleurs à saluer une nouvelle fois leur travail. L'avis de la commission sera évidemment défavorable : je ne suis pas pour faire table rase du travail des précédents législateurs, ni pour revenir sur une jurisprudence alors que nous avons plus que jamais besoin de stabilité et de sécurité en matière pénale.
...e manière de faire évoluer nos conceptions. Depuis 2018, les vôtres ont bien évolué sur la question des violences sexuelles à l'encontre des mineurs ! Il est donc possible, même si vous n'acceptez pas cet amendement, d'accompagner une réflexion portant sur l'inscription du non-consentement dans la définition du viol. La réalité, c'est que sa définition actuelle – tout acte de pénétration sexuelle commis « par violence, contrainte, menace ou surprise » – pose problème : elle n'est nullement objective. L'incapacité à déterminer si les faits entrent dans l'une de ces catégories explique d'ailleurs en partie le phénomène de correctionnalisation, qui fait que les violeurs ne sont pas poursuivis en tant que tels.
Le groupe Les Républicains propose de créer une nouvelle infraction qui serait autonome et indépendante du viol. Cet amendement prévoit pour cela l'introduction dans le code pénal d'un nouvel article relatif à l'infraction de crime sexuel sur mineur, visant à punir tout acte de pénétration sexuelle commis sur un mineur de 15 ans sans qu'il soit nécessaire d'établir l'absence de consentement de la victime. L'infraction de crime sexuel sur mineur serait constituée en cas de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'elle soit, commise par un majeur sur un mineur de 15 ans. L'élément matériel que constitue l'acte de pénétration est actuellement utilisé pour caractériser le crime de viol. La précision...
Ma chère collègue, je suis favorable aux deux tiers à votre amendement, dans la mesure où deux des trois modifications que vous demandez vont être satisfaites. Je propose de supprimer des incriminations la mention des adminicules, qui n'apporte rien de concret, et de préciser que les pénétrations commises comme les pénétrations obtenues constituent l'infraction. En revanche, comme vous devez vous en douter, je ne pourrai pas vous suivre sur la question de l'écart d'âge qui sera, je crois, notre grand désaccord à ce sujet – en tout cas, concernant l'article 1er. Nous tenons en effet à nous inscrire dans la vraie vie, celle dans laquelle un garçon de 18 ans peut être en couple avec une jeune fille...
...s l'article 222-31-1 du code pénal, auquel renvoie le nouvel article 222-23-2. Il est donc superfétatoire de mentionner les ascendants. D'autre part, la condition supplémentaire de l'autorité de droit ou de fait est déjà incluse dans l'article 222-31-1 pour les conjoints. Cette précision dans la rédaction de l'article 222-23-2 risquerait de créer une insécurité juridique pour les viols incestueux commis par d'autres membres de la sphère familiale : frères, soeurs, oncles et tantes. Ces auteurs pourraient échapper à la qualification de viol incestueux s'ils arguent qu'ils n'ont pas exercé une autorité de droit ou de fait sur la victime.
... J'ajouterai quelques éléments de réponse sur l'amendement no 210, puisque la notion de « collatéral », comme celle de « cousin », est trop imprécise pour être retenue. En effet, elle recouvre tous ceux qui partagent avec la victime un ancêtre commun, même si cet ancêtre remonte au Moyen-Âge. Ce n'est pas une considération théorique. En 2010, le législateur avait défini comme incestueux les actes commis au sein de la famille. C'était trop vague, car là aussi, la famille élargie n'a pas de limite. Dans une décision rendue le 16 septembre 2011 à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avait censuré la loi. Je le cite, parce que c'est important : « S'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les a...
La commission émet un avis défavorable, car il faut garder une cohérence dans l'échelle des peines. Seules les atteintes à la vie justifient aujourd'hui une peine de réclusion de trente ans et au-delà. Au cours des travaux parlementaires, je me suis beaucoup posé la question de l'aggravation des peines. Les nombreuses associations avec lesquelles j'ai évoqué, notamment, la question de l'inceste m'ont rapp...
Cet amendement d'appel souligne la nécessité de considérer le viol en réunion sur mineur comme une circonstance aggravante. La rédaction actuelle de l'article 222-24 du code pénal retient comme circonstance aggravante le viol en réunion – lorsqu'il est donc commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. Or étant donné que le viol sur mineur et le viol incestueux deviennent des infractions autonomes, il n'existe plus aucune circonstance aggravante pour un viol en réunion sur mineur, contrairement au viol en réunion commis sur les majeurs. Une nouvelle disposition en ce sens permettrait d'affirmer la volonté du législateur concer...
Ma chère collègue, vous présentez un amendement d'appel. Faut-il que les nouveaux viols prévoient des circonstances aggravantes, étant donné qu'ils sont réprimés par principe de vingt ans de réclusion criminelle, comme les viols aggravés actuels ? À cette question, la commission des lois a répondu non. D'une part, nous avons voulu préserver l'échelle des peines, qui réserve les peines de trente ans et plus aux atteintes à la vie. D'autre part, le droit en vigueur exclut le cumul des circonstances aggravantes. Un viol sur mineur est aujourd'hui toujours passible de vingt ans de réclusion, qu'il soit commis par un seul ou par plusieurs auteurs. J'ajoute, en espérant vo...
Nous avons eu un long débat sur l'écart d'âge en commission et il est important que nous l'ayons dans l'hémicycle. Avec ce texte, une relation sexuelle avec pénétration entre un majeur et un mineur de moins de quinze ans sera automatiquement qualifiée de viol. Jusqu'à aujourd'hui, si le non-consentement n'était pas démontré, cette relation était un simple délit d'atteinte sexuelle. Ce sera maintenant un crime, consentement ou pas. C'est donc une mesur...
Il s'agit d'un amendement identique qui vise à supprimer, dans les nouvelles incriminations de viol sur mineur et de viol incestueux, ces fameux adminicules de violence, de contrainte, de menace et de surprise. Nous en avions débattu en commission des lois et Mme Laetitia Avia avait pointé la difficulté posée par leur mention, qui nous est apparue comme incongrue : il aurait été contradictoire de dire au magistrat qu'il ne devait pas en tenir compte tout en les mentionnant dans le texte. C'est pourquoi il nous paraît plus clair, plus lisible et surtout plus cohérent de les extraire de la définition de ces incriminations criminelles.
Cet amendement de coordination réécrit les nouveaux délits d'agression sexuelle sur mineur prévus par l'article du code pénal que nous avons adopté en commission afin de retenir une rédaction cohérente avec celle prévue pour les viols.
Je comprends l'objectif poursuivi par ces amendements défendus par le Gouvernement et la rapporteure, mais démonstration est faite de la difficulté qu'entraîne le choix fait par le Gouvernement d'intégrer le crime sexuel sur mineur dans la qualification du viol. Vous souhaitez revenir sur la rédaction initialement choisie en commission, qui mentionnait l'absence de « violence, menace, contrainte ou surprise » ; vous dites que cette mention n'est pas nécessaire et même qu'elle crée une forme d'ambiguïté. Or nous avons évoqué cette ambiguïté depuis le début de nos débats en disant que, selon nous, il eût été préférable de créer une infraction autonome, distincte de la section des viols. Cela nous aurait permis d'éviter cette...
Comme M. Brindeau, j'éviterai de rallonger les débats, mais je voulais tout de même remercier la commission des lois, car notre demande concernant la question des viols, formulée en vertu de ma connaissance parfaite de la protection de l'enfance et de la PJJ – protection judiciaire de la jeunesse – , a été entendue – elle concernait de nombreux cas. Par cet amendement, la commission prend en compte le problème que nous avions soulevé et le risque qu'il induisait pour les jeunes concernés ; je l'en ...
Actuellement, l'inceste commis par les cousins ou les grands-oncles et grands-tantes n'est pas reconnu par la loi. Cet amendement de ma collègue Anthoine propose de revoir la définition de l'inceste pour inclure l'ensemble de la sphère familiale. Il doit permettre d'élargir la définition de l'inceste. Aujourd'hui, les viols commis par les cousins, cousines, grands-oncles et grands-tantes ne sont pas considérés comme incestueux...
Vous avez souhaité en commission remplacer le verbe « exercer » par le verbe « avoir ». Or le simple fait d'avoir une autorité de droit ou de fait n'apparaît pas suffisant pour caractériser l'existence d'une contrainte. Au contraire, l'exercice de cette autorité, impliquant un ou plusieurs actes positifs, apporte un élément matériel à l'infraction et la contrainte et l'exercice de l'autorité de droit ou de fait peuvent être ...
… commis par un majeur sur une personne mineure, et ce même si ces actes n'ont pas été imposés par la violence, par la contrainte, par la menace ou par la surprise. Il convient de protéger tout mineur dès lors qu'il n'est pas consentant, qu'il ait 15 ans, 15 ans et trois mois, 16 ans ou 17 ans. Voilà le sens des amendements déposés par notre collègue.
Ces amendements visent à réparer un oubli dans ce texte. En revanche, la précision avait bien été apportée dans la loi de 2018, par le biais d'un amendement que j'avais défendu au nom de la DDF et dont la rédaction était un peu différente. La rédaction actuelle correspond à celle à laquelle nous étions parvenus à l'époque en commission mixte paritaire. Comme l'a indiqué M. Houbron, nous avions alors inscrit dans le dur de la loi ce qui était la jurisprudence constante depuis 1984. Il fallait évidemment le faire aussi dans le présent texte.