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Autant je suis favorable à ce que nous allions au-delà de la rédaction initiale en autorisant les donneurs relevant de l'ancien régime à donner leur consentement pour l'accès à ces données, autant il me paraît délicat d'en faire de même pour les donneurs décédés qui, par définition, ne peuvent plus donner leur consentement… Avis défavorable.
L'enjeu est d'apporter des certitudes aux donneurs. Ce dispositif d'application différenciée dans le temps a été considéré par le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi, comme « de nature à garantir le respect du consentement du donneur, ce qui suppose de s'assurer qu'aucun donneur ne soit exposé au risque que son identité, ou des informations non identifiantes le concernant, soient révélées sans qu'il y ait préalablement consenti ». Il est matériellement impossible de faire coexister un stock relevant du régime antérieur de l'anonymat absolu et un autre de l'anonymat partiel au bénéfice de l'enfant. Nous n'avons pas ...
Cet amendement vise à restreindre les délais entre la destruction des stocks de gamètes et la mise en place de la formation compétente au sein du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ayant pour fonction de recueillir les consentements des anciens donneurs pour la transmission de leurs données non identifiantes et identifiantes. Confier au pouvoir réglementaire le soin de fixer le moment où le stock de gamètes sera détruit peut représenter un risque. Laisser un délai de réflexion trop important aux anciens donneurs conduirait à priver de nombreuses personnes de l'accès à leurs origines.
Nous souhaitons élargir les délais entre la constitution de la commission ayant pour fonction de recueillir le consentement des anciens donneurs et anciennes donneuses et la destruction des stocks. Laisser au pouvoir réglementaire le soin de fixer le moment où ces stocks seront détruits peut présenter un risque si le délai retenu est trop proche de la constitution de la commission. Il serait pertinent de laisser un laps d'une dizaine d'années permettant aux donneuses et donneurs de prendre le temps de se prononcer sur...
L'alinéa 68 met sur un même plan gamètes et embryons. Il importe de les distinguer car l'impact éthique de leur destruction n'est pas le même. Les implications du consentement du donneur sont aussi à différencier.
Votre amendement me semble satisfait par l'alinéa 72, qui garantit de meilleures conditions puisqu'il prévoit de recueillir le consentement des donneurs.
Cet amendement vise à revenir au texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale. Il ne prévoit pas de recueillir le consentement de l'autre membre du couple pour le don de gamètes et l'accès à l'identité du donneur. Faire un don de gamètes est une décision individuelle. Le consentement au don et à l'accès à son identité est une question strictement personnelle qui n'a pas à dépendre, juridiquement, du choix de l'autre membre du couple. L'information du partenaire est légitime, mais elle relève de la sphère privée et non de...
Il est important de garantir la liberté de chacun des donneurs, mais surtout de permettre que leur consentement puisse être révoqué à tout moment. Nous essayons, avec cet amendement d'appel, de poser la question du principe du consentement au don libre et éclairé. On voit bien que dans le don croisé on est déjà à mi-chemin, et que plus le délai sera long plus il risque d'y avoir des entorses à ce principe.
L'alinéa 6 de l'article 6 permet le prélèvement sur un mineur au bénéfice de sa mère ou de son père. Comme je l'ai dit en première lecture, il me semble qu'une vigilance est nécessaire, plusieurs intervenants nous ayant alertés, lors des auditions en commission spéciale, sur le fait qu'il ne fallait pas forcer le consentement du mineur, et sur les risques possibles de contentieux intrafamiliaux, de pressions, de « droit de puissance des parents », pour prendre leurs termes. Le code de Nuremberg rappelle l'importance de la validité du consentement. C'est pourquoi je vous propose une phase expérimentale de trois ans pour en faire une évaluation, en particulier sur le consentement exprimé, avec cet administrateur ad h...
Je partage votre appel à la vigilance, comme tout le monde ici : on ne peut exclure des risques de pression s'agissant d'un enjeu aussi vital au sein d'une famille. Le texte présente des garanties très importantes : le recueil du consentement devant le juge judiciaire ; un administrateur ad hoc qui a vocation à préserver les intérêts de l'enfant ; un comité d'experts enfin, qui accorde son autorisation. J'ajoute qu'en tout état de cause le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. Le Sénat a allégé ces garanties pour les mineurs, et je pense que c'est une erreur ; nous y reviendrons tout à l'heure. Le risque, même s'il ex...
Le Sénat a souhaité qu'un mineur puisse consentir lui-même, à partir de l'âge de seize ans, au prélèvement de cellules-souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse. Or l'âge de dix-huit ans fixé par la loi pour exprimer un consentement autonome garantit que le mineur ne fera pas l'objet de pressions familiales. Le législateur ne peut donc pas considérer que ce risque est nul à partir de l'âge de seize ans. Je vous propose donc de supprimer l'alinéa 8, autrement dit de rétablir la rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, plus protectrice des intérêts de l'enfant.
Je reviens sur la notion de consentement. Je vous propose, à l'alinéa 1 de l'article 7, de compléter le I par les mots : « sans l'accord exprès de la personne protégée, et sans l'autorisation du juge des tutelles l'ayant préalablement auditionnée », car cela me semble mieux à même de garantir ce consentement et de s'assurer de son respect. La double condition cumulative garantirait le respect des volontés et des droits des personnes pro...
... progrès. Par conséquent, une personne qui serait sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle aux biens doit pouvoir donner son sang ou un organe. C'est un progrès en matière d'autonomie, et je crois qu'il fallait le faire. En revanche, pour toutes les personnes faisant l'objet d'une protection à la personne, c'est-à-dire qui ne bénéficient malheureusement pas de leurs facultés de consentement, nous faisons le choix le plus protecteur en n'autorisant le don qu'à titre très exceptionnel – c'est le cas par exemple pour le don de cellules-souches hématopoïétiques –, avec une procédure qui doit passer par le juge des tutelles. On ne saurait en aucun cas l'envisager pour le don d'organe de son vivant, bien plus lourd de conséquences. Avis défavorable.
L'article 7 permet à des personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation d'exprimer leur consentement en matière de don d'organes, de tissus et de cellules. Permettre ce don de leur vivant, mais l'interdire une fois qu'elles sont décédées n'a pas de sens. Les personnes qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection peuvent, après leur décès, faire don de leurs organes, tissus et cellules. Si le respect de la personne décédée est évidemment une de nos préoccupations majeures, aucune distinctio...
Je rappelle que tout un chacun est présumé consentant, mais peut déclarer de son vivant son refus. Le consentement au don d'organes après la mort obéit à cette règle du consentement présumé, mais tout un chacun doit pouvoir exprimer son opposition au consentement : c'est le principe cardinal du droit du don. Le projet de loi interdit aux majeurs protégés à la personne de donner leurs organes de leur vivant, par le fait qu'elles sont les plus vulnérables et incapables de décider pour elles-mêmes et donc de co...
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 5 et 6, qui me semblent nier le principe même du consentement, comme si le corps de la personne décédée était un bien collectif et ne lui appartenait plus.
La réalisation des examens post mortem est susceptible d'augmenter considérablement les chances de la parentèle. Or elle est pour l'heure impossible, alors qu'elle pourrait sauver des vies – dans le cas de pathologies cardiaques d'origine génétique, par exemple. Le principe du consentement reste fondamental puisqu'un examen des caractéristiques génétiques ne pourra être effectué que si la personne n'a pas fait connaître son opposition. De mon point de vue, cet article constitue par conséquent un réel progrès et je ne peux qu'être défavorable à cet amendement.
Je partage assez largement vos inquiétudes. Nous voyons bien quels risques pourraient présenter ces pratiques, dont je rappelle qu'elles ne seront possibles qu'à des fins exclusivement médicales. Peut-être cette condition devra-t-elle être encore précisée. J'ajoute que la règle du consentement présumé demeure : si la personne s'y est opposée de son vivant, en aucun cas ces examens ne pourront être réalisés. Ce dispositif me semble donc relativement sécurisé, même si j'entends votre souhait qu'il le soit le plus possible. Avis défavorable.
...eaux devrait être associée au pilotage des travaux sur le dispositif de traçage des données mobiles des personnes contaminées ; or, d'après ce que nous a indiqué le ministre de l'Intérieur, cela ne semble pas être le cas jusqu'à présent. Dans l'hypothèse où un tel dispositif serait appliqué sur la base du volontariat, quelles procédures permettraient de s'assurer que les intéressés ont exprimé un consentement libre et éclairé ?
.... Mais celui-ci n'est pas sans présenter plusieurs biais. Premièrement, on peut se demander si le dispositif sera réellement utile dès lors qu'une partie seulement de nos concitoyens se portent volontaires. Cela pose également un problème d'inégalité entre les citoyens, selon qu'ils y aient accès ou pas. Sans oublier enfin un possible effet de stigmatisation : ceux qui refuseraient de donner leur consentement pourraient se voir considérés comme de mauvais citoyens et accusés de ne pas participer à l'effort national.