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La CEDH demande un recours effectif et les détenus savent comment l'exercer : quand ils veulent se plaindre, ils savent le faire. La procédure est équilibrée et garantit l'effectivité du recours exigée par la CEDH sans risquer de bloquer la procédure par une multiplication de saisines, qui ne seraient pas toutes justifiées.
Je rejoins Mme Vichnievsky. Au stade de l'examen de la recevabilité, pouvoir présenter la demande oralement signifie qu'il faut accéder au juge auquel les détenus voudront présenter le début du commencement de preuve de leurs allégations. Cela me semble totalement illusoire et non opérationnel. Un détenu peut formuler une demande de remise en liberté simplement, il peut la formaliser dans des termes qui lui sont propres et on l'examine. Ce mode opératoire ne pose pas de problème.
On nous fait le procès d'intention de vouloir empêcher les détenus ou les condamnés d'employer cette procédure, mais c'est précisément pour garantir le recours effectif qu'il faut un écrit et que nous l'inscrivons dans la loi ! Nous recevons suffisamment de courriers qui montrent que tous les détenus ont la capacité d'écrire des allégations décrivant leurs conditions de détention et leurs problèmes. Je maintiens mon avis défavorable.
Je ne fais pas de procès d'intention, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Je me mets simplement à la place d'un détenu qui n'a pas les facilités pour écrire et expliquer les choses, qui ne sait peut‑être pas ce que veut dire « éléments circonstanciés » ou « allégations ». Lors d'un interrogatoire, d'un examen pour une remise de peine ou lorsque le juge a un rendez-vous avec un détenu, si ce dernier lui fait état des conditions dégradantes dans lesquelles il vit, le juge ne peut rien faire et il doit...
Une personne détenue n'a pas vocation à rencontrer le juge tous les quatre matins mais lors de l'examen de renouvellement de son mandat de dépôt lorsqu'elle est en détention provisoire et, lorsqu'elle est condamnée, en fin de parcours éventuellement pour solliciter du JAP un aménagement en fin de peine. Il s'agit de cas très limités. L'idée qu'un détenu pourrait rencontrer son juge et se plaindre oralement de ses co...
Ce n'est pas un cas d'école. Mais, si cela s'applique dans les rares situations où le détenu rencontre le juge, il n'y a donc pas de risque d'embolie… Je ne dis pas qu'il faut provoquer un entretien avec le juge mais que, s'il a connaissance de cette situation, il doit réagir.
Cela n'apporterait pas grand-chose. La notion de « commencement de preuve » est plus englobante, elle peut concerner un seul aspect du caractère de la détention, alors que le « faisceau d'indices » induit une pluralité d'éléments. Plus exigeante, votre rédaction réduirait l'effectivité du recours et compliquerait la requête pour le détenu.
Le texte ne limite absolument pas les vérifications nécessaires auxquelles le juge peut procéder. Il a beaucoup de cordes à son arc dans le dispositif : les observations et la requête de la personne détenue, de son avocat, les observations écrites de l'administration pénitentiaire, l'avis du procureur de la République, l'avis du juge d'instruction. Il peut aussi ordonner des expertises ou se transporter sur le lieu de détention. Nous n'avons pas voulu limiter les possibilités pour le juge de prendre connaissance le plus précisément de la situation du détenu. S'agissant de votre proposition, le jug...
...mpliquée et nous devons lui être reconnaissants de la gérer dans ces conditions. Néanmoins, cela ne me choque pas, dès lors que le juge judiciaire s'empare d'un réel problème – parce c'est de dignité humaine qu'il s'agit – qu'il puisse, à raison, prendre des mesures d'injonction et qu'il puisse y avoir appel de cette décision. On condamne l'État financièrement, mais on ne règle pas le problème du détenu. Le recours effectif est extrêmement important et il n'y a aucun problème de constitutionnalité dès lors qu'on écrit dans la loi que le juge judiciaire a compétence pour enjoindre de changer une situation.
Nous proposons de supprimer la possibilité laissée à l'administration pénitentiaire de transférer la personne détenue avant toute décision du juge. Le transfèrement doit s'opérer pour des motifs de proximité familiale ou de santé. Il ne faudrait pas que le détenu renonce à son recours par crainte d'être transféré plus loin et de troquer ainsi une indignité contre une situation défavorable d'une autre façon.
Par parallélisme des formes, nous proposons que, lorsque l'administration pénitentiaire opte pour un transfèrement, cette décision soit soumise à l'accord du juge aussi bien pour les personnes définitivement condamnées que pour celles qui sont en détention préventive. Nous ne comprenons pas pourquoi la protection du juge serait accordée à un condamné définitif et pas à un détenu provisoire.
La proposition de loi soumet la décision de transfèrement de l'administration pénitentiaire à l'accord du juge lorsqu'elle vise une personne incarcérée, mais pas lorsqu'elle concerne une personne détenue en préventive. L'instauration de ces dispositions, effectivement liées à l'indignité, crée donc entre les deux régimes une dichotomie à laquelle nous essayons de remédier. Mais peut‑être notre rédaction est-elle inadaptée.
Nous poursuivons le même objectif. Effectivement, il sera utile que les juges amenés à décider de transfèrements soient informés des conditions de détention dans les établissements avoisinants pour être sûrs de ne pas mettre le détenu qui vient d'engager cette procédure dans une situation qui s'avérerait moins bonne. Il n'est pas possible de prévoir dans le texte l'information des magistrats à ce propos mais il faudra avoir cette idée en tête. Un bon transfèrement est préparé, discuté avec le détenu et avec le lieu d'accueil. C'est d'ailleurs pourquoi un mois est parfois nécessaire. Cela dit, votre souhait est satisfait par l...
J'ai en tête le garde‑fou lié à l'éloignement de la vie privée et familiale mais ce n'est pas ce que vise l'amendement. Un très grand nombre de nos maisons d'arrêt sont surpeuplées, d'autant plus pour la détention préventive. Selon M. Bernalicis, la surpopulation est entre 120 et 180 %. L'administration pénitentiaire étant tenue de répondre au recours judiciaire, on pourra proposer à un détenu de passer d'une maison d'arrêt à 180 % d'occupation à une autre à 120 %. En quoi est‑ce plus satisfaisant tant que l'on ne traite pas la question immobilière ? Peut‑être la disposition que je propose est-elle un peu bavarde mais je ne suis pas aussi sûr que la rapporteure qu'un vrai dialogue s'instaure avec le détenu. Non pas par facilité mais parce qu'elle sera contrainte d'apporter une réponse,...
Nous proposons de déplacer l'alinéa 10 afin d'insister sur la nécessité que le transfèrement soit précédé d'un examen approfondi du respect de la vie privée et familiale, mais aussi du respect des droits à la réinsertion et à la santé. Il pourrait en effet être préjudiciable au détenu qui se prépare à sortir de se trouver dans une prison éloignée de son futur bassin d'emplois comme du suivi médical dont il peut avoir besoin – on parle souvent de la santé mentale en prison.
Notre préoccupation est que le transfèrement s'opère au bénéfice de la personne détenue ou prévenue. L'indiquer dans la loi est essentiel pour éviter que l'administration pénitentiaire réponde de manière sèche à une demande de transfèrement.
L'ordre de présentation des mesures n'établit aucune hiérarchie des mesures entre elles mais répond à une logique légistique, la première d'entre elles concernant tous les détenus, qu'ils soient condamnés ou prévenus, alors que les deux suivantes ne s'appliquent qu'à l'un ou l'autre de ces groupes. Je comprends vos inquiétudes mais le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et le juge est également garant de ces principes dans le cadre de cette proposition de loi. Si je partage votre préo...
Telle que la proposition de loi est rédigée, un détenu peut renoncer à la démarche par crainte que sa future situation soit identique à sa condition d'indignité actuelle, voire pire. C'est pourquoi nous souhaitons supprimer l'alinéa 13 et revoir l'architecture des mesures.
Le texte prend en considération la dimension des liens familiaux. Nous ne parlons pas ici du confort de la cellule, mais des cas graves d'atteinte à la dignité de la personne, de traitements inhumains et dégradants. Dans cette situation d'extrême gravité, les détenus n'hésiteront pas à engager ce recours.
La commission des lois du Sénat a adopté un amendement qui a précisé clairement qu'en cas d'appel suspensif du ministère public, le délai est de quinze jours. Comme l'appel est suspensif, il est important de fixer un délai car une suspension sans limite pourrait maintenir les conditions indignes de détention. Supprimer ce délai ne serait donc pas dans l'intérêt du détenu.